Deuxième chambre civile, 14 mars 2019 — 18-11.765
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10208 F
Pourvoi n° K 18-11.765
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Y... T...,
2°/ M. Y... T...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre protection sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à la MAAF assurances, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. J... C..., domicilié [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme et M. T..., de Me Le Prado, avocat de la MAAF assurances et de M. C... ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme et M. T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme et M. T...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les parents (M. et Mme T..., les exposants) d'une salariée victime d'un accident mortel du travail, de leur action tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur (M. C...) et à le voir condamner en conséquence à les indemniser de leur préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE X... T... avait été victime d'un malaise cardiaque tandis qu'elle venait de prodiguer des soins à une vache sur une exploitation agricole ; qu'elle avait à cette occasion utilisé une colle composée de méthacrylate de méthyle, sous la forme de deux substances à mélanger avant utilisation ; que l'absence de traces de toxique à l'examen du corps n'excluait pas nécessairement une intoxication à l'origine du décès, mais que la seule utilisation d'un produit nocif quelques minutes avant le malaise ne suffisait pas à prouver l'existence d'un lien causal entre l'utilisation de ce produit et la survenance du malaise ; qu'il convenait dès lors d'examiner si les éléments factuels versés aux débats établissaient que l'utilisation du produit composé de méthacrylate de méthyle était en lien causal avec le malaise mortel ; que ce produit était utilisé dans des procédés de fabrication industrielle et en chirurgie orthopédique ; qu'il ressortait de sa fiche signalétique que ses propriétés toxicologiques pouvaient se manifester lors d'ingestion, d'inhalation, de contact avec les yeux ou la peau ou d'absorption par la peau ; que, s'agissant de l'inhalation, la fiche mentionnait que le produit était extrêmement destructif pour les muqueuses et les voies respiratoires supérieures, que sa toxicité n'était pas parfaitement connue, qu'en cas d'inhalation les premiers soins consistaient, notamment, à pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire si la victime cessait de respirer ; que la fiche qui visait l'usage en laboratoire préconisait le port de masque, lunettes, gants, vêtements de protection pour éviter les projections et le port d'un appareil respiratoire autonome lors de déversement ; que la fiche toxicologique du produit établie par l'INRS révélait que sa toxicité aiguë chez l'homme était faible, qu'elle se manifestait par des effets irritants de la peau et des muqueuses, que sur la toxicité chronique étaient mentionnés des sensibilisations cutanées, des asthmes et atteintes neurologiques ; que le document mentionnait aussi une baisse de pression artérielle pouvant aller jusqu'à l'arrêt cardiaque chez des sujets opérés pour une plastie osseuse et envisageait un possible passage de produit dans le sang pour expliquer ces effets, qu'il évoquait une étude russe, non confirmée par d'autres auteurs, qui avait retrouvé des cardiomyodystrophies chez des ouvriers ; qu'il ressortait clairement des documents précités que le risque de malaise cardiaque à l'occasion de l'utilisation du méthacrylate de méthyle concerna