Deuxième chambre civile, 14 mars 2019 — 18-12.624

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10210 F

Pourvoi n° U 18-12.624

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 décembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme J... X..., domiciliée [...] ,

contre le jugement rendu le 16 février 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas, dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Thouin-Palat et Boucard ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné madame J... X... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche la somme de 2.407,48 euros correspondant aux prestations indûment servies au titre de la CMUC ;

alors que l'article L. 861-10 du code de la sécurité sociale, renvoyant à l'article L. 861-5 du même code, réserve à la commission départementale d'aide sociale, juridiction de l'ordre administratif, le contentieux des décisions ordonnant le reversement des prestations au titre de la protection complémentaire en matière de santé qui auraient été versées à tort ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ardèche qui est donc incompétent pour prendre une telle décision, a statué en violation des textes suscités.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné madame J... X... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche la somme de 500 euros au titre de la pénalité financière ;

aux motifs que « les pièces versées aux débats sont de nature à caractériser la fausse déclaration effectuée par l'assurée [...] ; après réunion de la commission, et suite à l'avis implicite du directeur général de l'union nationale des caisses d'assurance maladie (DGUNCAM), une notification de pénalité financière d'un montant de 500 euros lui a été adressée ; en application de la disposition susvisée (article R. 147-6), la pénalité financière est parfaitement fondée, compte tenu de la fausse déclaration opérée par madame X... » ;

alors qu'il appartient au juge du fond d'apprécier l'adéquation du montant de la sanction prononcée par l'organisme social, en application de l'article R. 147-6 du code de la sécurité sociale, à l'importance de l'infraction commise par l'assuré ; qu'en se bornant, alors que cette sanction était contestée par madame X..., à en constater le bien fondé au regard dudit article R. 147-6, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte précité, de l'article L. 323-6 du code la sécurité sociale, ensemble de l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.