Deuxième chambre civile, 14 mars 2019 — 18-13.987
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10212 F
Pourvoi n° A 18-13.987
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (cpam) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 18 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme Y... U..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (cpam) de la Seine-Saint-Denis
Il est fait au jugement attaqué d'avoir déclaré Mme Y... U... recevable et bien fondée en son recours, d'avoir annulé la mise en demeure du 10 mars 2017 condamnant Mme Y... U... au paiement de la somme de 1 000 euros au titre d'une pénalité financière appliquée dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, d'avoir débouté la cpam de Seine-Saint-Denis de sa demande reconventionnelle en paiement ;
AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article R. 861-4 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur telle qu'applicable au litige, « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent [ ] l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer [ ] y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers par des capitaux ». En outre, en application de l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut prononcer une pénalité en cas d'inobservation des règles de ce même code ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèce. Cette pénalité peut également être prononcée en cas d'agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manoeuvre ou inobservation des règles du même code, la protection complémentaire de santé. De plus, aux termes de l'article R. 147-6 du code de la sécurité sociale, « peuvent faire l'objet d'une pénalité les personnes mentionnées au 1° du I de l'article L. 114-17-1 : 1° Qui, dans le but d'obtenir, de faire obtenir ou de majorer [ ] un droit à la protection complémentaire en matière de santé, à l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou à l'aide médicale de l'Etat : a) Fournissent de fausses déclarations relatives à l'état civil, la résidence, la qualité d'assuré ou d'ayant droit ou les ressources ; [ ] ». En l'espèce, Mme Y... U... et sa fille sont bénéficiaires de la CMU-C en application des articles L. 861-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Afin de vérifier la sincérité et l'exactitude des déclarations de Mme Y... U... au titre de l'année 2014, la caisse a procédé à un contrôle de ses comptes bancaires le 10 septembre 2015 et a constaté : - Des remises de chèques pour un montant total de 10 392,69 euros ; - Des versements en espèce d'un montant total de 660 euros ; - Des virements d'un montant total de 800 euros ; - Des virements GIP institut de formation et Centre hospitalier Aulnay-sous-Bois pour un montant de 3