Deuxième chambre civile, 14 mars 2019 — 18-14.300

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10213 F

Pourvoi n° R 18-14.300

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Nièvre, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Aperam Alloys Imphy, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Aperam Alloys Imphy ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre et la condamne à payer à la société Aperam Alloys Imphy la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Nièvre

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré inopposable à la sas Aperam Alloys Imphy la décision de la CPAM de la Nièvre de prise en charge de la maladie professionnelle de M. L... V... en date du 16 août 2013 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, « selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, une maladie inscrite dans un tableau de maladies professionnelles est présumée d'origine professionnelle dès lors que la victime remplit les conditions médicales et administratives qui y sont mentionnées. Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé au titre de la maladie professionnelle, de démontrer que l'ensemble de ces conditions médicales et administratives sont remplies. Le tableau 42 des maladies professionnelles vise les atteintes auditives ainsi désignées : « hypoacousie de perception par lésion cochléaire, accompagnée ou non d'acouphènes, caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées et dont le diagnostic est établi par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes, en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel. Ces examens devant être réalisés en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré. Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins trois jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB' ». La caisse explique que le médecin conseil a retenu comme pathologie, un « déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible » et soutient que les résultats de l'audiométrie, en tant qu'élément de diagnostic, ne peuvent être communiqués et qu'en cas de difficulté, une expertise peut être ordonnée. L'employeur note que le certificat médical initial ne désigne pas expressément la maladie inscrite au tableau 42 et ajoute qu'il appartient à la caisse de prouver que l'audiogramme a été réalisé dans des conditions conformes au tableau. La jurisprudence (notamment Cass. Civ. 2, 21 janvier 2016 n° 15-11.137) a récemment rappelé que la caisse est tenue de démontrer l'existence d'audiométries tonale et vocale concordantes dès lors que seuls les résultats de cet examen permettent de caractériser la maladie telle que mentionnée dans le tableau des maladies professionnelle. En l'espèce, le certificat médical initial du 23 février 2013 indique « surdité de perception bilatérale et acouphène évoluant depuis 2005 où le patient de rend compte de d