Deuxième chambre civile, 14 mars 2019 — 18-17.045

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10216 F

Pourvoi n° Z 18-17.045

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 avril 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. X... W..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. W..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. W...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué

D'AVOIR rejeté la demande de Monsieur W... tendant à la réouverture de ses droits à prestations familiales pour la période du 1er octobre 2007 au 31 août 2013

AUX MOTIFS propres QUE Monsieur W... avait bénéficié des allocations familiales de base, de logement et d'adulte handicapé ; que ces divers droits avaient été suspendus à compter du 1er novembre 2007, après qu'un rapport d'enquête eut constaté que le requérant percevait une pension d'invalidité non déclarée et que, malgré un avis de passage, aucune rencontre avec l'intéressé n'avait pu être effectué ; qu'il ressortait des pièces du dossier que Monsieur W... avait déposé, le 6 avril 2010, une déclaration de situation pour les prestations familiales et aides au logement auprès de la CAF de la Loire ; que le certificat de mutation de la CAF des Bouches du Rhône mentionnait alors une résidence en France suspecte ; que deux rapports avaient permis d'établir que le demandeur n'habitait pas où il prétendait résider avec sa famille ; que Monsieur W... avait écrit, le 5 juillet 2010, qu'il avait quitté à nouveau le département de la Loire, pour retourner à Marseille ; que par lettre en date du 16 juillet 2012, il avait déclaré qu'il était sans domicile fixe, joignant une attestation d'élection de domicile délivrée le 9 février 2012, effectuée au siège de la CAF de la Loire ; que par courrier en date du 8 octobre 2014, la CAF des Bouches du Rhône avait accordé à Monsieur W... une réouverture des droits à prestations familiales à compter du 1er septembre 2013 ; qu'il résultait de l'ensemble des éléments produits au dossier qu'aucune justification de la situation de Monsieur W... n'avait été fournie entre le 1er octobre 2007 et le 31 août 2013 ; que le premier juge avait à bon droit confirmé la décision de la CAF ;

ET AUX MOTIFS, repris des premiers juges, QUE le litige portait sur la stabilité de la résidence de la famille ; que Monsieur W... soutenait qu'il avait bien résidé en France, avec sa famille, entre octobre 2007 et septembre 2013 ; que l'article R 115-7 du code de la sécurité sociale disposait que toute personne était tenue de déclarer aux caisses dont elle relevait, tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence ; que l'enquêteur n'avait rencontré personne à l'adresse du 140, bd Baille, à Marseille ; que par déclaration en date du 6 avril 2010, Monsieur W... avait informé la CAF du transport de son domicile à Saint Etienne ; que cependant, lors des trois passages effectués par un enquêteur de la CAF de la Loire, aucun membre de la famille W... n'était présent ; qu'un locataire présent avait indiqué avoir repris le logement depuis mai 2010 ; que cepe