Deuxième chambre civile, 14 mars 2019 — 18-10.993
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10218 F
Pourvoi n° W 18-10.993
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 14/03683 rendu le 22 novembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Montpellier Handball, venant aux droits de l'association Montpellier Hand Ball (MAHB), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Montpellier Handball a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF du Languedoc-Roussillon, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Montpellier Handball ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF du Languedoc-Roussillon, demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé le chef de redressement n° 7 intitulé « associations sportives : franchise et assiette forfaitaire » notifié par l'Urssaf du Languedoc Roussillon à la société Montpellier Handball SAS ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante soutient que les entraîneurs auxquels elle a recours et qui sont membres de l'association n'ont pas à être intégrés dans le champ d'application du régime général de sécurité sociale, au motif qu'ils interviennent en qualité de bénévoles et que les sommes qui leur sont versées correspondent au remboursement de leurs frais de déplacements sur la base d'une indemnité kilométrique ; qu'il appartient à l'URSSAF qui soutient que les entraîneurs sont des salariés de l'association et qui doivent être assujettis au régime général de sécurité sociale, d'en rapporter la preuve ; que l'URSSAF se prévaut de la convention que les entraîneurs signent pour chaque saison sportive avec l'association, laquelle stipule que les missions dévolues aux entraîneurs sont définies et placées sous le contrôle du directeur technique du Montpellier Handball, lequel détermine le nombre d'entraînements par semaine ; que cet organisme invoque, au soutien de son argumentation, d'abord la conclusion d'une convention ensuite une jurisprudence de 1991 ; que sur le premier point il convient de souligner que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Ass. plén., 4 mars 1983, pourvoi n° 81-11.647, 81-15.290, Bull. 1983, Ass. plén, n° 3 ; que sur le second point s'agissant d'un service organisé par l'employeur lequel détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail, ce seul élément ne peut constituer qu'un indice du lien de subordination ; et qu'il incombe à la juridiction saisie de rechercher, indépendamment de cette organisation de l'entreprise, si d'autres éléments caractérisant l'existence d'un lien de subordination et si, notamment, au sein du service organisé auquel les entraineurs étaient affectés, ceux-ci étaient ou non soumis : - des ordres et à des instructions ; - à un contrôle de l'exécution de leurs tâches spécifiques en rendant compte de leurs activités ; - à des sanctions possibles en cas de manquements lors des entraînements. Cass., 23 avril 1997, n° 94-40.909 Bull. 1997, V, n° 142, p. 103 Cass Soc. 1er juillet 1997, n° 94-43.998. Bull 1997, V, n° 242 Cass 2ème civ 9 octob