Deuxième chambre civile, 14 mars 2019 — 17-31.507
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10219 F
Pourvoi n° Y 17-31.507
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Champagne-Ardenne, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Bouchers services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Champagne-Ardenne, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bouchers services ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Champagne-Ardenne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Champagne-Ardenne et la condamne à payer à la société Bouchers services la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Champagne-Ardenne
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré le recours de la société Bouchers Services recevable, d'avoir jugé que la société Bouchers Services justifie du caractère professionnel des frais de repas exposés sur la période du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2011, d'avoir en conséquence annulé le chef de redressement n° 1 notifié suivant lettre d'observations émise par l'urssaf de Champagne-Ardenne du 5 octobre 2012 et d'avoir en conséquence infirmé la décision rendue le 26 novembre 2014 par la commission de recours amiable de l'urssaf de Champagne-Ardenne et d'avoir condamné l'urssaf de Champagne-Ardenne à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civil à la société Bouchers Services ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal, se fondant justement sur les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, des articles 2 et 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales, a admis le recours de la sas Bouchers Services. En effet, il n'est pas discuté que les salariés concernés sont affectés en permanence sur le site du client de la société employeur de sorte que l'entreprise est devenue leur lieu habituel de travail. Or, l'article 3-3° relatif à la prise de repas hors des locaux de l'entreprise, ce qui est le cas, intègre la condition cumulative que le salarié ne puisse pas regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour se restaurer. Aussi, même si le salarié de l'entreprise sas Bouchers Services travaille hors des locaux de l'entreprise, ces locaux constituent son lieu habituel de travail sur lequel il prend son repas. Ce texte ne s'applique donc pas aux salariés concernés au contraire de l'article 3-2° qui vise les salariés contraints de prendre une restauration sur leur lieu effectif de travail. C'est donc par une exacte application de ces textes que le tribunal a dit que le forfait applicable aux salariés de la société intimée était celui de l'article 3-2° de l'arrêté du 20 décembre 2002, ce que soutient d'ailleurs l'urssaf. L'indemnité de 6,50 euros versée par la société intimée à ses salariés dépasse donc le forfait dans le cadre duquel celle-ci est réputée utilisée conformément à son objet. Comme l'a fort justement relevé le tribunal, il appartient dès lors à l'employeur de ju