Deuxième chambre civile, 14 mars 2019 — 17-31.726

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10220 F

Pourvoi n° M 17-31.726

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Intectra, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Intectra, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord-Pas-de-Calais ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Intectra aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Intectra et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord-Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Intectra

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté la société exposante de l'intégralité de ses demandes et de l'avoir condamné à verser à l'Urssaf du Nord-Pas de Calais la somme de 66.033 euros au titre du redressement notifié le 22 juillet 1994,

AUX MOTIFS QUE, il résulte de l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale que l'Urssaf compétente en matière de contrôle des cotisations et contributions sociales est en principe celle chargée du recouvrement c'est-à-dire celle dans le ressort géographique de laquelle se trouve l'entreprise contrôlée ; que toutefois, en application de l'article L.213-1 du code de la sécurité sociale, les Urssaf sont autorisées à se déléguer entre elles le contrôle, cette délégation de compétences pouvant prendre la forme soit d'une convention générale de réciprocité ouverte à l'adhésion de l'ensemble des unions prévue par l'article D.213-1-1 du même code, soit d'une convention de réciprocité spécifique, prévue par l'article D.213-1-2 lorsque, pour des missions de contrôle particulières, le directeur de l'Acoss demande à une Urssaf de déléguer ses compétences à une autre ; que selon l'article D.213-1 du code de la sécurité sociale, pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 213-1, « la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d'une convention générale de réciprocité ouverte à l'adhésion de l'ensemble des unions, pour une période d'adhésion minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction. Le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé d'établir cette convention et de recevoir les adhésions. » ; qu'en l'espèce, il ressort de la circulaire n°2002-0000210 du 18 novembre 2002 et de son annexe que toutes les unions départementales pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ont adhéré depuis 2002 à la convention générale de réciprocité en matière de contrôle ; que par ailleurs, il résulte de l'arrêté du 07 août 2012 portant création de l'Urssaf de Bretagne regroupant les «biens, droits et obligations des Urssaf des Côtes d'Armor, Finistère, Iles et Vilaine et du Morbihan» et de l'arrêté du 07 août 2012 portant création de l'Urssaf du Nord Pas de Calais regroupant les « biens, droits et obligations des Urssaf Arras, Calais, Douai et Nord » pris sur le fondement de l'article D. 231-1 du code de la sécurité sociale, que tous les droits et obligations, en matière de contrôle et de recouvrement, dont étaient titulaires les Urssaf absorbées ont été transférés au profit des Urssaf nouvellement c