Deuxième chambre civile, 14 mars 2019 — 18-10.808
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10221 F
Pourvoi n° V 18-10.808
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Durieu & fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 17 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Haute-Normandie, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Durieu et fils, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Haute-Normandie ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Durieu et fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Durieu et fils et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Haute-Normandie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Durieu et fils
IL FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir rejeté l'opposition à contrainte, d'avoir validé la contrainte du 20 juin 2016 à hauteur de la somme de 3.728 euros et d'avoir condamné la société Durieu & Fils au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,58 euros ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine » ; que devant le tribunal, il appartient au cotisant de démontrer que la contrainte n'est pas fondée ; que sur les sommes réclamées au titre du quatrième trimestre 2015, en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5% du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité, qu'à cette majoration s'applique une majoration complémentaire de 0,4% du montant des cotisations dues, par mois en fraction du mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations ; qu'en application de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, les entreprises peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations de retard de 5% ; que la majoration de 0,4% mentionnée peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure ; que le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; qu'à partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable ; que les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées ; qu'il est constant que la société Durieu & Fils a bénéficié de délais de paiement pour régler les sommes appelées au titre du quatrième trimestre 2015 ; que le chèque de 5.000 euros évoqué par la société Durieu & Fil