Deuxième chambre civile, 14 mars 2019 — 18-10.182

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10224 F

Pourvoi n° Q 18-10.182

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. A... I..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme V... K..., domiciliée [...] , [...], pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Pacha,

2°/ à la société Pacha, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , [...],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. I... ;

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. I... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. I...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. I... de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société Pacha, lors de l'accident dont il a été victime le 14 septembre 2009 et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande tendant à voir fixer au maximum légal le montant de la rente ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les circonstances de l'accident telles que consignées sur le certificat médical initial du 14 septembre 2009 sont : « projection d'enduit mélangé à de la chaux sous pression dans l'oeil droit avec brûlure sévère : cornée opaque, ischémie limbique sur 360° et nécrose conjonctivale + plaies paupières supérieures horizontales dont le pli palpébral supérieur » ; qu'elles sont reprises à l'identique ou presque dans la déclaration d'accident établie par l'employeur le 4 novembre 2009 en ce qu'il est indiqué : « projection d'enduit sous pression dans l'oeil droit avec brûlures sévères + plaies paupières supérieures horizontales » ; que c'est bien à la suite d'une projection de chaux qu'il a reçue dans l'oeil droit, comme il l'affirme, que M. I... a subi de graves blessures dont la consolidation n'a été effective qu'au mois d'octobre 2012 ; que, pour autant, ces mentions ne suffisent pas à établir que c'est bien alors qu'il manipulait une machine à projeter de la chaux sous pression que M. I... a été blessé, et ce dans des conditions de nature à entraîner la responsabilité de son employeur sur le fondement d'une faute inexcusable ; que les circonstances exactes de cet accident ne sont pas établies et ne peuvent être déterminées en l'absence d'enquête ou de témoignages de personnes présentes sur les lieux ; que, contrairement à ce qui est indiqué sur la déclaration d'accident du travail, il n'y a pas eu de rapport de gendarmerie ; qu'il ne résulte pas de l'attestation de M. Mesut I..., oncle de M. A... I..., qui n'était pas présent sur les lieux, que c'est en manipulant la machine à projeter la chaux que son neveu a été blessé ; qu'à suivre sa déclaration selon laquelle en sa qualité d'associé de la société Pacha, il ne lui confiait lui-même pas de tâches aussi dangereuses, il se déduit qu'il n'entrait pas dans les attributions de l'intéressé de la manipuler ; que s'il doit être retenu qu'au contraire, il entrait bien dans ses attributions de manipuler la machine à projeter de la chaux, ainsi que cela résulte de l'attestation de M. B..., autre associé de la société Pacha, alors il doit également être retenu aux termes de cette même attestation que M. B... revendique une expérience professionnelle de 20 ans dans le bâtiment ainsi qu'avoir formé M. I... à la manipulation de cette machine ; que de la même manière, il ne saurait être déduit de la circonstance que les objets personnels de la victime qui lui ont été remis à l'hôpital ne contenaient ni lunettes de sécurité, ni chaussures de sécurité, q