Deuxième chambre civile, 14 mars 2019 — 18-12.078

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10225 F

Pourvoi n° A 18-12.078

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme E... H..., épouse K..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section invalidité), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme H... épouse K... ;

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme H... épouse K... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme H... épouse K... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme H... épouse K...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 3 novembre 2015 ayant débouté madame K... de sa demande d'annulation de la décision de la CPAM du Rhône du 8 août 2014 refusant de lui attribuer une pension d'invalidité ;

aux motifs propres que « L'avis du médecin consultant. Le Dr M... O..., médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 DU Code de sécurité sociale, expose que : « L »intéressée, d'après les documents communiqués, avait eu un accident de la voie publique le 02.09.2005, entraînant une contusion du genou gauche, un hématome de la face interne de la jambe gauche, des contusions des deux coudes, un hématome de la fesse gauche, et des lombalgies. Une IRM de 2009 montrait un syndrome rotulien gauche et des lésions cartilagineuses. L'arthroscanner de 2011 montrait des lésions chondrales de grade III ; elle portait alors une genouillère. Une psychasthénie était en outre signalée. La consolidation, en droit commun, avait été évaluée au 10.04.2008, et une IPP de 15% en droit commun, avait été évaluée par arbitrage du Pr I... le 22.12.2009. Le 26.09.2013 elle fit une demande de pension d'invalidité, rejetée pour état non stabilisé. L'IRM lombaire du 21.01.2014 ne montrait pas d'anomalie nette. L'IRM cervicale du 11.01.2014 montrait une discopathie protrusive C5 C6. La stabilisation fut évaluée au 23.01.2014, par expertise du Dr X.... Le rapport du médecin conseil du 04.07.2014, rejetant sa demande d'invalidité, signale une boiterie gauche ; une station unipodule gauche instable, un accroupissement limité. Un flexum de 5° du genou gauche était noté ; et une flexion limitée à 90° était également notée, avec une circonférence du genou gauche supérieure d'un centimètre à celle du genou droit. Il n'y avait pas de syndrome rachidien cervical ni lombaire. Elle effectuait un suivi psychologique pour stress post-traumatique. Lors du passage au TCI le 03.11.2015 elle signalait avoir eu en mai 2015 un bilan hospitalier, pour suspicion de maladie de Wegener. Elle était alors en arrêt de travail depuis mars 2015. Elle ne prenait pas de traitement psychotrope. Le TCI rejeta également sa demande. Le certificat du médecin traitant du 20.04.2016 précise que ce syndrome de Wegener est un syndrome inflammatoire biologique auto-immun, avec érythème de visage et hématurie. Il n'en avait pas tenu compte dans cette demande d'invalidité, car ce syndrome est apparu après janvier 2014. A cette date elle présentait une certaine diminution de sa capacité de travail ou de gain, diminution insuffisante pour parler d'invalidité de Sécurité Sociale. Conclusion : A la date du 23.01.2014 l'ntéressée n'était pas atteinte d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain". "Sur l'avantage sollicité : La Cour rappelle que conformément aux dispositions de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présent