Deuxième chambre civile, 14 mars 2019 — 18-16.120

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10226 F

Pourvoi n° U 18-16.120

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude pôle contentieux général, [...],

contre l'arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. J... D..., domicilié [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de la SCP Richard, avocat de M. D... ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et la condamne à payer à M. D... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Paris

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la CPAM de Paris de sa demande subsidiaire tendant à ce que la cour d'appel ordonne la réouverture des débats et renvoie l'examen du dossier au fond à une audience ultérieure et, d'AVOIR , statuant au fond, annulé la contrainte du 9 septembre 2013, signifiée par la CPAM de Paris à M. D... le 18 septembre 2013, et condamné la CPAM de Paris à verser à M. D... une indemnité de 500 et de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le recevabilité de la contestation de la créance ; que pour s'opposer à cette contestation introduite dans le délai de 15 jours suivant la signification à M. D... de la contrainte délivrée à son encontre, le 18 septembre 2013, la caisse soutient que sa créance est devenue définitive à défaut pour l'intéressé d'avoir saisi la commission de recours amiable dans le délai d'un mois suivant la notification de la mise en demeure du 6 juillet 2012 ; que cependant la contrainte peut faire l'objet d'une opposition même si la date n'a pas été antérieurement contestée ; que, contrairement à ce que soutient à la caisse, l'opposition n'a pas alors à être précédée d'une saisine de la commission de recours amiable ; qu'au demeurant, M. D... fait observer que la mise en demeure ayant précédé la contrainte ne lui est jamais parvenue en raison d'une erreur de distribution postale ; que, de même, il relève à juste titre que la notification d'indu du 19 décembre 2011 ne l'informait pas des modalités et délais de recours ; qu'il ne peut donc lui être opposé l'absence de contestation de la créance de la caisse avant la délivrance de la contrainte ; qu'enfin la voie de recours ouverte au débiteur à la suite de la signification de la contrainte peut être fondée sur n'importe quel moyen de fait ou de droit permettant au débiteur de contester le recouvrement de la créance invoquée par l'organisme de sécurité sociale ; qu'ainsi, même si la mise en demeure n'a pas été antérieurement contestée, l'opposition à contrainte peut avoir d'autres motifs que l'irrégularité de la procédure de recouvrement et notamment celui tiré du caractère injustifié de la créance de la caisse ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont décidé que M. D... était recevable à contester la créance d'indu invoqué par la caisse ; qu'il y a donc lieu d'examiner le fond du litige sans qu'il soit utile de renvoyer l'affaire à une autre audi