Deuxième chambre civile, 14 mars 2019 — 18-10.008

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10227 F

Pourvoi n° A 18-10.008

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à Mme W... E..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme E... ;

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la condamne à payer à Mme E... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'Avoir infirmé la décision de la Commission de Recours Amiable du 16 octobre 2012, prononcé l'annulation de l'ensemble de la procédure de recouvrement, constaté que la créance de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône à l'encontre de Madame W... E..., liée à des facturations indues effectuées en méconnaissance des règles de la nomenclature, n'est pas fondée et débouté la CPCAM des Bouches du Rhône de sa demande reconventionnelle de paiement de la somme de 51 866,59 euros

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame E... a été entendue dans les locaux de la caisse primaire d'assurance maladie le 20 septembre 2011, par un certain I... qui avait mentionné dans le procès-verbal d'audition qu'il était « agréé » par le directeur général de la Cnam, et « ayant prêté serment devant le juge d'instance, agissant conformément aux dispositions des articles L. 114-10 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale. » En fin de procédure, et après de multiples demandes de Madame E... et de son avocat, qui soulevaient l'irrégularité de cette audition, la caisse a communiqué la carte professionnelle de M. I.... Il en résulte que celui-ci a prêté serment devant le tribunal d'instance le 10 octobre 2011. A la date de l'audition, il était peut-être « agréé » par son directeur (à compter du 27 avril 2011), mais il n'était pas encore assermenté puisqu'il n'avait pas encore prêté serment devant le tribunal d'instance. Les allégations de la caisse, qui ne peut justifier d'aucune prestation de serment antérieure à la date du 20 septembre 2011, sont donc fausses. Or, cette assermentation est une condition essentielle de la validité des enquêtes faites par les agents de cette caisse dans le cadre des articles L. 114-10 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale En conséquence, l'audition doit être annulée et cette annulation entraîne l'annulation de tous les actes postérieurs. La Cour, sans qu'il y ait lieu de répondre aux autres moyens soulevés par les parties, confirme le jugement déféré. »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « La requérante a soulevé, dès la saisine de la Commission de Recours Amiable en juin 2012, divers moyens concernant le contrôle d'activité afin de faire le point sur son exercice. Par lettre du 6 septembre 2011, l'inspecteur en charge du dossier, S... I..., l'invitait à se présenter au service des enquêtes contentieuses, le 20 septembre 2011, sans aucune autre précision, notamment sur la période contrôlée. Dans le procès-verbal d'audition du 20 septembre 2011, Monsieur S... I... se présentait, non plus comme inspecteur, mais comme agent de contrôle assermenté de la caisse primaire, agréé par le directeur général de la Caisse National