Première chambre civile, 13 mars 2019 — 18-12.253
Textes visés
- Article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 229 FS-P+B
Pourvoi n° R 18-12.253
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme V... X..., épouse J..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (audience solennelle), dans le litige l'opposant au conseil de l'ordre des avocats au barreau de Bordeaux, dont le siège est [...], [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Duval-Arnould, Teiller, MM. Avel, Mornet, conseillers, M. Vitse, Mmes Le Gall, Kloda, M. Serrier, conseillers référendaires, Mme Legohérel, avocat général référendaire, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme J..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Bordeaux, l'avis de Mme Legohérel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 décembre 2017), que Mme J... a exercé pendant plus de huit ans une activité de juriste au sein du service urbanisme, construction, collectivités publiques et environnement du Centre de recherches, d'information et de documentation notariales Sud-Ouest (le CRIDON), constitué sous la forme d'une association ; qu'elle a sollicité son admission au barreau de Bordeaux, sous le bénéfice de la dispense de formation et de diplôme prévue à l'article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; que, le conseil de l'ordre ayant rejeté sa demande d'inscription, elle a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que Mme J... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'admission au barreau, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une activité économique, appelant la qualification d'entreprise de l'entité qui l'exerce, toute activité relevant de la sphère marchande, de nature lucrative, peu important le statut juridique, le mode de financement, le but lucratif ou non, ou encore la clientèle de l'entité qui l'exerce ; qu'en retenant, pour juger que le CRIDON n'était pas une entreprise, que son activité n'était pas de nature économique, aux motifs inopérants que le CRIDON avait un mode de financement particulier tiré des cotisations plutôt que de la facturation de ses prestations, qu'il poursuivait un but non lucratif, qu'il ne délivrait des consultations et des formations qu'aux notaires adhérents, à qui étaient essentiellement destinées ses publications, qui n'avaient aucun raison de solliciter une autre prestataire, quand il convenait de s'attacher au seul contenu de l'activité du CRIDON consistant en la délivrance de consultations juridiques, l'offre de formations juridiques et l'édition de publications juridiques, relevant du secteur marchand, de nature lucrative, pour lesquelles il existe un marché important réunissant de nombreux acteurs, la cour d'appel a violé l'article 98, 3°, du décret du 27 novembre 1991 ;
2°/ qu'est juriste d'entreprise celui qui exerce ses fonctions dans un service spécialisé chargé des problèmes juridiques posés par l'activité des membres de l'association qui l'emploie ; qu'en jugeant que Mme J... ne pouvait bénéficier de la dispense prévue au profit des juristes d'entreprise au motif qu'elle ne traitait pas des questions posées par l'activité du CRIDON, mais qu'elle traitait les problèmes juridiques posés par l'activité des membres du CRIDON, la cour d'appel a violé l'article 98, 3°, du décret du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu que sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein d'un service juridique d'une ou plusieurs entreprises, qui ont exercé leurs fonctions exclusivement dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'après avoir relevé que Mme J... n'avait pas exercé ses fonctions en vue du traitement interne des questions juridiques posées par l'activité du CRIDON, personne morale distincte des membres qui la composent, mais pour le traitement externe des questions juridiques posées pa