Deuxième chambre civile, 14 mars 2019 — 18-10.943

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 133-4 et L. 315-1, IV, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 mars 2019

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 335 F-P+B

Pourvoi n° S 18-10.943

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à M. X... D... , domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. D... , l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu les articles L. 133-4 et L. 315-1, IV, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu que l'avis donné par le service du contrôle médical à l'organisme d'assurance maladie à la suite d'un contrôle opéré par ce dernier, ne revêt pas le caractère d'une analyse, sur le plan médical, de l'activité des professionnels de santé au sens du second de ces textes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur des soins qu'elle avait pris en charge, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) a notifié à M. D... , infirmier libéral, un indu résultant d'anomalies dans la facturation et la tarification des actes ; que l'intéressé ayant formulé des observations, la caisse a réduit le montant de l'indu après avoir pris l'avis du service national du contrôle médical ; qu'après mise en demeure, M. D... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce dernier, l'arrêt retient essentiellement que si la caisse fonde sa décision sur un avis défavorable d'ordre médical émis par son médecin-conseil, la difficulté qui survient est d'ordre médical et suppose le respect de la procédure applicable en pareil cas ; que dès lors que les actes contestés ont été transmis pour analyse au service médical de la caisse, il appartenait à ce service d'informer M. D... de ses conclusions conformément aux dispositions de l'article R. 315-1-2 du code de la sécurité sociale, mettant en oeuvre le principe posé par l'article L. 315-1, IV, du même code, selon lequel "la procédure d'analyse de l'activité se déroule dans le respect des droits de la défense" ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'indu litigieux procédait d'un contrôle diligenté par les services de la caisse en application des dispositions des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, ce dont il résultait que les dispositions propres à l'analyse sur le plan médical de l'activité du professionnel par le service national du contrôle médical n'étaient pas applicables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 23 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.

Condamne M. D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. D... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a, infirmant le jugement, annulé la décision de la Caisse du 2 octobre 2009 réclamant à Monsieur D... un indu de 17.814,72 euros ainsi que la mise en demeure du 23 février 2010 ;

AUX MOTIFS QUE « Selon Monsieur D... , le contrôle litigieux a un caractère médical au