Deuxième chambre civile, 14 mars 2019 — 18-12.384

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 13, II, de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, dans sa rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 mars 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 364 F-P+B

Pourvoi n° G 18-12.384

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Ambulances Favier Soissons, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt n° RG : 16/02410 rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Ambulances Favier Soissons, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Picardie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 décembre 2017) et les productions, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 et 2011, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie (l'URSSAF) a notifié, le 5 avril 2013, à la société Ambulances Favier Soissons (la société), implantée en zone franche urbaine depuis octobre 2008, une lettre d'observations suivie d'une mise en demeure résultant de la remise en cause de l'exonération des cotisations sociales au titre de cette implantation ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°/ que la société faisait valoir que l'inspecteur du recouvrement n'a pas analysé le quota de résidents au regard de l'effectif présent dans l'entreprise au moment de chaque nouvelle embauche à compter de deux embauches, mais l'a analysé de manière globale sur les périodes 2010 puis 2011, l'appréciation de la proportion de salariés résidents n'ayant pas été effectuée conformément aux dispositions de l'article 13, II, de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 ; qu'en retenant qu'il ressort des annexes de la lettre d'observations que le contrôleur a pris en compte, non pas seulement les effectifs globaux présents au cours de la période de référence (2010/2011), mais l'ensemble des embauches réalisées depuis le 1er juin 2008, date de l'implantation de l'entreprise en zone franche urbaine, ainsi que pendant la période de référence, que le tableau élaboré par le contrôleur et dont la teneur n'est contrariée par aucun document, montre que l'effectif présent au 30 septembre 2008 comptait quatre résidents en zone franche urbaine sur un effectif de vingt-six salariés et qu'à compter du 17 novembre 2008 et jusqu'au 21 novembre 2011, seuls les quatrième et onzième nouveaux embauchés sur un total de dix-sept nouveaux salariés, que contrairement à ce que soutient la société qui ne justifie pas de la rupture de l'un quelconque des contrats de travail recensés, il ressort clairement de ces éléments qu'à la date de chaque nouvelle embauche le critère proportionnel de résidents n'était pas respecté, sans préciser quel était, au moment de chaque "nouvelle embauche", le nombre de salariés remplissant la condition de résidence, rapporté, soit à celui des salariés embauchés dans les mêmes conditions, soit à celui des salariés employés dans les mêmes conditions, en fonction des entrées mais aussi des sorties du personnel à cette date, et ce afin de déterminer si la proportion de 1/5e n'avait jamais été rétablie au cours de cette période, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 13 de la loi du 14 novembre 1996, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

2°/ que, selon l'article 13, II, de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 applicable au litige, en cas de non-respect de la proportion mentionnée aux deuxième et troisième alinéas, constaté à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date d'effet de l'embauche, l'exonération n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés jusqu'à la date d'effet des embauches nécessaires au respect de cette proportion ; que la société faisait valoir que l'exonération ne pouvait être remise en cause au titre des salariés présents à la date d'entrée dans le dispositif, pour lesquels l'exonération est prévue par l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14