Première chambre civile, 13 mars 2019 — 18-13.569
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 238 F-D
Pourvoi n° W 18-13.569
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Y... H..., veuve D..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme G... D..., épouse J..., domiciliée [...] , [...],
3°/ à M. L... W..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SCP Richard, avocat de M. W..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 janvier 2018), que, le 28 juin 2004, M. W... (le chirurgien) a opéré M... D... d'une hernie inguinale et d'une occlusion de l'iliaque primitive gauche ; que, l'artère fémorale s'étant à nouveau obstruée, il a procédé à une autre intervention, le 20 juillet 2004 ; qu'après plusieurs traitements médicamenteux et chirurgicaux mis en oeuvre par divers praticiens, M... D... a subi une amputation de la cuisse, pratiquée le 31 octobre 2005 par M. P... ; qu'un expert désigné en référé n'a pas relevé de faute imputable au chirurgien ; que l'expert désigné par la Commission de conciliation et d'indemnisation (la CCI) a conclu que les interventions réalisées les 29 juin et 20 juillet 2004 n'avaient pas été conformes aux données acquises de la science ; qu'après avis de la CCI ayant retenu la responsabilité du chirurgien, et à la suite du refus de garantie opposé par l'assureur de celui-ci, M... D... a sollicité la substitution de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) ; que, le 7 octobre 2008, ce dernier a conclu un premier accord d'indemnisation avec M... D... ; qu'après son décès, son épouse, Mme Y... D..., et sa fille G... (les consorts D...) ont, le 29 avril 2009, régularisé un autre accord avec l'ONIAM, en leur qualité d'ayants droit du défunt ; que, le 12 mai 2010, les consorts D... ont assigné le chirurgien en réparation de leur préjudice moral ; qu'un jugement du 15 novembre 2012 a rejeté ces demandes, ne retenant aucune faute à l'encontre du chirurgien ; que l'ONIAM a formé tierce opposition à ce jugement ;
Attendu que l'ONIAM fait grief à l'arrêt de déclarer sa tierce opposition irrecevable, alors, selon le moyen, que, subrogé dans les droits de la victime d'un accident médical qualifié de fautif par la commission régionale d'indemnisation et de conciliation après avoir indemnisé cette victime par voie transactionnelle en raison de l'absence de présentation d'une offre d'indemnisation par l'assureur du professionnel, de l'établissement du service ou de l'organisme de santé responsable, et exerçant dès lors une action dont l'unique fondement est la faute de ce dernier, l'ONIAM est recevable à exercer une tierce opposition contre un jugement qui, pour rejeter la demande de la victime ou de ses ayants droit tendant à la condamnation de ce professionnel, de cet établissement, de ce service ou de cet organisme de santé à l'indemniser des conséquences de l'accident médical non couvertes par cette indemnité transactionnelle, a constaté l'absence de responsabilité de ce professionnel, de cet établissement, de ce service ou de cet organisme de santé ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a méconnu les articles 582 et 583 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1142-1 et L. 1142-15 du code de la santé publique ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève qu'il ressort de la quittance subrogative du 29 avril 2009 que l'indemnisation a été accordée aux consorts D... en leur qualité exclusive d'ayants droit de M... D... et ne portent que sur les préjudices subis par celui-ci de son vivant ; que la cour d'appel en a justement déduit que l'ONIAM n'était, à ce titre, subrogé que dans les droits du défunt contre le responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur, en application des dispositions des articles L. 1142-14, alinéa 4, L. 1142-15 et L. 1142-17