Première chambre civile, 13 mars 2019 — 18-13.998
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 239 F-D
Pourvoi n° N 18-13.998
R É P U B L I Q U E[...]F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. N... A..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. L... C..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. A..., de la SCP Richard, avocat de M. C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 décembre 2017), que, le 10 février 2009, M. A... a consulté M. C... (le chirurgien-dentiste) en raison de douleurs dentaires pour lesquelles il a été soigné à plusieurs reprises jusqu'au 3 juin 2009 ; qu'à l'occasion d'une hospitalisation en cardiologie le 29 juillet 2009, il a été découvert qu'il présentait une infection due à un enterococcus faecalis ; qu'atteint d'une spondylodiscite D9-D10 diagnostiquée le 22 août 2009 et reprochant au chirurgien-dentiste de ne pas avoir prescrit une antibiothérapie préventive qui aurait pu, selon lui, empêcher le développement de l'infection, il a obtenu la désignation d'un expert en référé ; que, sur le fondement du rapport d'expertise, il a assigné le chirurgien-dentiste en responsabilité et indemnisation ;
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le caractère nosocomial d'une infection peut être établi par des présomptions graves précises et concordantes ; qu'en se bornant à relever que l'origine buccale du germe responsable des infections de M. A... ne pouvait être établie avec certitude, pour en déduire l'absence de lien de causalité entre ces infections et les soins dentaires réalisés par le chirurgien-dentiste, mais sans rechercher, comme elle y était invitée, si malgré l'absence de certitude scientifique, il n'existait pas des présomptions graves, précises et concordantes que la contamination par ce germe, apparu dans les jours suivant l'intervention du chirurgien-dentiste, soit intervenue dans le cabinet de ce dentiste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil (anciennement 1353) et L. 1142-1, I, du code de la santé publique ;
2°/ qu'en tout état de cause, lorsque la responsabilité d'un professionnel de santé est recherchée pour faute en vertu de l'article L. 1142-1, I , du code de la santé publique, le préjudice de la victime présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable ; qu'en se fondant, pour écarter le lien de causalité entre, d'une part, l'absence de prescription d'antibiothérapie par le chirurgien-dentiste à la suite des soins dentaires pratiqués sur M. A... et, d'autre part, l'apparition chez ce dernier d'un entérocoque puis d'une spondylodiscite infectieuse, que malgré le caractère fautif de cette absence de prescription, il n'était pas établi avec certitude que ces infections avaient une origine buccale, mais sans rechercher, comme elle y était invitée, si, dès lors que le germe retrouvé chez M. A... était sensible aux antibiotiques, cette faute ne lui avait pas fait perdre une chance de ne pas développer d'infection, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que si le dentiste a commis une faute en ne prescrivant pas d'antibiothérapie préventive à l'occasion de chaque soin dentaire, les experts s'accordent pour dire qu'il ne peut être affirmé de manière certaine que l'enterococcus faecalis à l'origine de la spondylodiscite est d'origine buccale, et qu'il ne peut pas davantage être déterminé si l'endocardite bactérienne se trouve en lien avec la spondylodiscite ou si elle est d'origine dentaire ou intestinale ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le caractère nosocomial de l'infection n'était pas établi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code