Première chambre civile, 13 mars 2019 — 18-13.732

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 mars 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 247 F-D

Pourvoi n° Y 18-13.732

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société CBTG, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2017 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Q... T..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Actiim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société CBTG, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. T..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société CBTG du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Actiim ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 novembre 2017), que, suivant acte reçu les 12 et 17 novembre 2003 par M. T... (le notaire), la société Saint Lary village a vendu à la société CBTG deux lots à usage d'appartements dans un immeuble en copropriété à usage de résidence de tourisme ; que des travaux d'étanchéité ont été réalisés en 2009 ; que la société CBTG a assigné la société Actiim (le syndic) et le notaire en responsabilité et indemnisation de la perte de chance de faire prendre en charge ces travaux par une assurance dommages-ouvrage ;

Attendu que la société CBTG fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre du notaire, alors, selon le moyen, que le notaire qui manque à son obligation de conseil prive le créancier de cette obligation d'une chance de contracter à des conditions différentes ou de ne pas contracter ; qu'en déboutant la société CBTG de ses demandes à l'encontre du notaire, au motif que l'absence d'assurance dommages-ouvrage était impossible à régulariser au jour où le notaire avait reçu l'acte de vente, de sorte que son défaut de conseil n'avait aucun lien de causalité avec le préjudice allégué, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que le manquement du notaire à son devoir de conseil n'avait pas permis à la société CBTG de connaître les risques qu'elle prenait lors de l'achat, en sorte qu'elle avait été privée d'une chance de ne pas contracter ou à des conditions différentes, perte de chance qui devait être indemnisée, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la société CBTG ait soutenu devant la cour d'appel que la faute du notaire lui avait causé une perte de chance de ne pas contracter ou à des conditions différentes ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CBTG aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société CBTG.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société CBTG de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Me T... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les demandes formées à l'encontre du notaire ; que sa responsabilité est recherchée sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que le premier juge a jugé : - que l'acte de vente des 17 et 12 novembre 2003, par la Sarl Immobilière Saint-Lary à la Sarl CBTG, fait apparaître que l'immeuble dans lequel se situent les 2 lots vendus a été construit avant 1957 et contient une clause selon laquelle les biens sont délivrés dans l'état où ils seront au jour fixé pour l'entrée en jouissance, - qu'en raison de l'ancienneté de l'immeuble, et en application des dispositions de l'article L.243-2 alinéa 2 du code des assurances, il n'y avait pas lieu de faire mention dans le corps de l'acte ou en annexe, de l'existence ou de l'absence d'assurance, - que le notaire, n'est tenu ni de visiter les lieux, ni de rechercher si le vendeur avait réalisé des travaux pouvant relever de la garantie décennale, - que la mention d'une régularisation au titre de la taxe sur la valeur