Première chambre civile, 13 mars 2019 — 17-26.471
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 251 F-D
Pourvoi n° Z 17-26.471
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Caves les Côteaux de Rieutort, société civile agricole, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant à M. D... S..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Caves les Côteaux de Rieutort, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. S..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 juin 2017), que, soutenant que M. S..., viticulteur, n'avait pas honoré son engagement d'apport de récoltes au titre des années 2009 et 2010, la société coopérative agricole Caves les Côteaux de Rieutort (la coopérative) l'a assigné en paiement de frais fixes et de pénalités ;
Attendu que la coopérative fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande ;
Attendu que la cour d'appel, qui a effectué la recherche dont l'omission est alléguée par la première branche, n'était pas tenue de procéder à celle dont le défaut est invoqué par la seconde, dès lors qu'elle ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société coopérative agricole Caves les Côteaux de Rieutort aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Caves les Côteaux de Rieutort
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la SCA Caves Les Coteaux de Rieutort de ses demandes tendant à voir condamner M. D... S... à payer, du fait du non apport de la récolte 2009 les sommes de 50.803,65 euros au titre de l'article 8.6 des statuts et de 11.386,81 euros au titre de l'article 8.7 des statuts, et, du fait du non apport de la récolte 2010 les sommes de 39.160 euros au titre e l'article 8.6 des statuts et de 12.969,16 euros au titre de l'article 8.7 des statuts ;
Aux motifs propres que « l'appelante qui sollicite le paiement par l'intimé de frais fixes et de pénalités au titre du non apport des récoltes 2009 et 2010, en application des articles 8.6 et 8.7 des statuts, doit faire la preuve non seulement de l'adhésion à ces derniers mais également de la date de cette adhésion, toutes deux contestées par M. D... S... ; qu'aux termes de l'article R.522-2 du code rural : « la qualité d'associé coopérateur est établie par la souscription ou par l'acquisition d'une ou plusieurs parts sociales de la coopérative. Toute société coopérative agricole doit avoir obligatoirement à son siège un fichier des associés coopérateurs sur lequel ces derniers sont inscrits par ordre chronologique d'adhésion et numéro d'inscription avec indication du capital souscrit par catégorie de parts telles que prévues à l'article R.523-1 » ; qu'en application de ces dispositions, la qualité d'associé-coopérateur ne s'acquiert que par la souscription de parts sociales ; qu'il n'est pas contesté que la Cave Coopérative ne tient pas le registre des adhésions ; que l'article R.522-2 précité n'interdit toutefois pas que la preuve de la souscription de parts sociales et par suite de la qualité d'associé-coopérateur puisse être faite par d'autres moyens que la production du registre des adhésions ; que suivant « bulletin d'adhésion et d'engagement » signé le 8 janvier 1991, M. D... S... déclarait « être déjà inscrit à la société coopérative de vinification de Murviel Les Béziers sous le numéro 1273 pour 893 parts » ; que ce document, même en l'état de l'avenant signé le 9 août 1993 et du récapitulatif établi le 29 mai 2001 pour un nombre de parts différent, démontre la souscription d'une ou plusieurs parts et la qualité d'associé-coopérateur, comme le soutient l'appelante ; que pour autant, comme l'a justement relevé le premier juge, ce bulletin d'adhésion et d'engagement s'analyse non pas comme une adhésion à la date