Première chambre civile, 13 mars 2019 — 18-12.605
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 254 F-D
Pourvoi n° Y 18-12.605
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société De l'Union & L, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. H... W...,
2°/ à Mme M... C..., épouse W...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à la commune de Drancy, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société De l'Union & L, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la commune de Drancy, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme W..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 novembre 2017), que, le 22 mars 2012, M. et Mme W... ont confié à la société Agence de l'union & L (l'agent immobilier) un mandat exclusif de vendre un bien immobilier appartenant en propre à l'époux, moyennant une rémunération de 8 % du prix de vente à la charge de l'acquéreur ; qu'ils ont signé, par l'intermédiaire de l'agent immobilier, une promesse de vente au profit d'un tiers, pour le prix de 440 000 euros ; que la commune de Drancy (la commune) a exercé son droit de préemption pour le prix de 370 000 euros, en ce compris la rémunération de l'agent immobilier ; que M. W... a renoncé à la vente en raison du prix offert et, par lettre recommandée du 17 décembre 2012, a résilié le mandat de l'agent immobilier ; que, suivant délibération du 24 janvier 2013, la commune a décidé de procéder à l'acquisition amiable du bien au prix de 400 000 euros et la vente est intervenue par acte authentique du 30 avril 2013 ; que l'agent immobilier a assigné en indemnisation M. et Mme W..., et la commune de Drancy ;
Attendu que l'agent immobilier fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que, lorsqu'un agent immobilier, bénéficiaire d'un mandat, trouve un acquéreur au bien mis en vente et que le vendeur traite ensuite directement avec cet acquéreur, l'opération est réputée effectivement conclue par l'entremise de cet agent, lequel a alors droit au paiement de la commission convenue ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'agent immobilier, titulaire d'un mandat de vente, en date du 22 mars 2012, portant sur un immeuble appartenant à M. W... situé à [...], a fait visiter le bien à une SCI B&B, avec laquelle M. et Mme W... ont conclu un compromis de vente le 19 juillet 2012 ; qu'à la suite de l'envoi par l'agent immobilier de la déclaration d'aliéner et de l'exercice par la commune de son droit de préemption, M. W... a déclaré renoncer à la vente et révoqué le mandat de vente ; qu''il a, néanmoins, conclu la vente de gré à gré avec la commune selon acte authentique du 30 avril 2013 ; que, pour rejeter la demande de l'agent immobilier en paiement du montant de la commission stipulée dans ce mandat, la cour d'appel a retenu que ce dernier avait expiré le 2 janvier 2013, et la clause pénale qui y était stipulée le 2 avril 2013, de sorte qu'il ne pouvait être reproché à M. et Mme W... d'avoir ultérieurement cédé le bien en cause à la commune ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;
2°/ qu'ainsi que le faisait valoir l'agent immobilier, il était stipulé dans le mandat du 22 mars 2012 conclu avec M. et Mme W... : « Durée du mandat – exclusivité : Le présent mandat est consenti et accepté avec exclusivité pour une période irrévocable de trois mois à compter de ce jour. Sauf dénonciation, à l'expiration de cette période initiale, il sera prorogé avec exclusivité pour une durée maximale de douze mois supplémentaires au terme de laquelle il prendra automatiquement fin, chacune des parties pourra, moyennant un préavis de quinze jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, y mettre fin au terme de la période initiale ou à tout moment pendant sa prorogation » ; qu'était également stipulée une clause pénale ainsi libellée : « Fixation de la durée du paragraphe c - de la clause pénale stipulée au verso : de convention expresse et à titre de condit