Première chambre civile, 13 mars 2019 — 17-31.615

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 914, alinéa 2, et 916, alinéa 2, du code de procédure civile.
  • Article 480 du même code.
  • Article 1351 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 mars 2019

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 255 F-D

Pourvoi n° R 17-31.615

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme O... N..., divorcée P..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 juin 2016 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. R... P..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme N..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. P..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 914, alinéa 2, et 916, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 480 du même code et l'article 1351 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des deux premiers de ces textes que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ont autorité de chose jugée au principal et peuvent être déférées par simple requête à la cour d'appel dans les quinze jours de leur date ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du divorce intervenu entre M. P... et Mme N..., la Cour de cassation a cassé l'arrêt d'une cour d'appel ayant statué sur les effets du divorce, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté la demande de Mme N... tendant au paiement par M. P... d'une indemnité pour l'occupation privative de l'immeuble indivis ; que, par ordonnance du 7 janvier 2016, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de renvoi a rejeté l'incident formé par M. P... tendant à ce que Mme N... soit déclarée irrecevable en son appel et à ce que soit prononcée l'extinction de l'instance ;

Attendu que, pour dire l'instance éteinte, l'arrêt retient que l'accord global et transactionnel contenu dans l'acte de partage notarié reçu le 10 juin 2013, a mis fin à toutes les contestations entre les parties ;

Qu'en statuant ainsi, en méconnaissance de l'autorité de chose jugée de l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui ne lui avait pas été déférée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;

Condamne M. P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour Mme N...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit l'instance éteinte par l'effet de la transaction du 10 juin 2013 et rejeté l'ensemble des demandes de Mme N...,

Aux motifs que M. P... pour conclure à l'extinction de l'instance invoque l'acte de partage qualifié de « transactionnel » reçu le 10 juin 2013 en l'étude de Mme U..., notaire au Havre qui aurait réglé, de manière définitive selon lui aux termes d'un accord général l'ensemble des points en litige dont le sort de l'indemnité d'occupation, ce que conteste Mme N... qui, d'une part, soutient au visa de l'article 771 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état était seul compétent à l'exclusion de tout autre formation de la cour pour régler le sort de l'exception soulevée, d'autre part, fait valoir que l'acte de partage du 10 juin 2013 qui est entaché de nombreuses irrégularités lui est inopposable ; qu' aux termes de l'ordonnance du 7 janvier 2016, le conseiller de la mise en état a certes rejeté l'incident mais au motif que l'appréciation de la régularité formelle et la portée de la transaction alléguée contenue à l'acte de partage du 10 juin 2013 étant l'objet d'une contestation sérieuse, il appartenait à la cour de la trancher, en sorte qu'il ne saurait être soutenu que ce point a été définitivement rejeté ; que s'agissant de l'acte de partage du 10 juin 2013, la co