Première chambre civile, 13 mars 2019 — 17-27.547
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10158 F
Pourvoi n° U 17-27.547
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. U... M..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Mutuelle d'assurance du corps sanitaire français, dont le siège est [...] , société d'assurance mutuelle entreprise régie par le code des assurances,
2°/ à M. P... R..., domicilié [...] ,
3°/ au régime social des indépendants des Alpes, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Sanchez bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Sylvestre Raymond et cie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , [...],
6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, dont le siège est [...] , [...],
7°/ à la société MAAF assurances, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. M..., de Me Le Prado, avocat de la société MAAF assurances, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Sanchez bâtiment, de la SCP Richard, avocat de la Mutuelle d'assurance du corps sanitaire français et de M. R... ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. M...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur U... M... de ses demandes en indemnisation du préjudice qu'il a subi à la suite de sa chute à l'occasion de son intervention sur le toit de l'immeuble à usage d'habitation appartenant à Monsieur R... pour remplacer le chapeau de sa cheminée ;
Aux motifs que M. P... R... est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation et d'une grange à foin attenante, situés à Saint Saturnin d'Apt. Le 7 décembre 2009, M. R... a fait procéder au ramonage de sa cheminée, lesdits travaux ayant été confiés à M. U... M... ; qu'en vertu du principe de non cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles, les règles délictuelles ne peuvent être invoquées entre des cocontractants pour la période d'exécution du contrat et pour des faits liés à cette exécution ; que la responsabilité contractuelle suppose qu'outre l'existence d'un contrat liant l'auteur du dommage à la victime, soit établie l'existence d'un manquement contractuel et d'un dommage résultant de l'inexécution d'une obligation contractuelle ; que les circonstances de l'accident tel qu'elles résultent de l'enquête de gendarmerie sont les suivantes : à l'occasion de travaux de ramonage confiés par Monsieur R... à Monsieur M..., artisan, celui-ci est intervenu le 7 décembre 2009 ; qu'au cours de cette opération le chapeau de la cheminée est tombé et qu'il résulte des déclarations concordantes de Monsieur R... et de Monsieur M... qu'ils ont convenu du remplacement du chapeau de cheminée, ce qui a conduit Monsieur M... à monter sur le toit à cette fin ; que c'est au cours de cette intervention qu'il a chuté et s'est grièvement blessé ; qu'il apparaît que cette seconde intervention n'a été rendue nécessaire qu'en raison d'une mauvaise exécution du premier contrat, qu'elle doit donc être considérée comme une prolongation de celui-ci ; que cette seconde intervention de M. M... au service de M. R... peut aussi s'analyser comme une nouvelle convention conclue, ne serait-ce que verbalement par les parties, celles-ci admettant d'un commun accord avoir convenu du remplacement du chapeau par M. M..., opération qui impliquait sa montée sur le toit ; qu'il en résulte que l'accident est survenu pendant l'exécution d'un contrat liant les parties, lors de la réalisation de travaux prévue contractuellement ; que ce constat conduit à écarter l'application des rè