Première chambre civile, 13 mars 2019 — 17-31.267
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10160 F Pourvoi n° N 17-31.267 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [I] [V], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Google France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Google LLC, dont le siège est [Adresse 1] (Etats-Unis), anciennement dénommée Google Inc., défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de Mme [V], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat des sociétés Google France et Google LLC ; Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyes produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme [V]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action engagée par Mme [V] à l'encontre de la société Google France ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il n'est pas discuté que la société Google Inc. exploite le moteur de recherche google.fr et google.com/transparencyreport, et est le responsable du traitement des données opéré au moyen de ces moteurs de recherche ; que si la société Google France peut être qualifiée d'établissement au sens de l'article 5-1 de la loi précitée [du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés], en raison du fait que ses activités relatives aux espaces publicitaires sont indissociablement liées à celles de l'exploitant du moteur de recherche, de sorte que les traitements de données à caractère personnel réalisés par la société Google sont soumis à la loi française, il ne s'en déduit pas que la société Google France participe à l'exploitation directe ou indirecte dudit moteur de recherche et qu'elle a la qualité de responsable du traitement litigieux des données ; et AUX MOTIFS ADOPTES QUE conformément à l'article 3 de la loi du 6 janvier 1978, le responsable d'un traitement de données à caractère personnel est, sauf désignation expresse par les dispositions législatives relatives à ce traitement, la personne, l'autorité publique, le service ou l'organisme qui détermine ses finalités et ses moyens ; qu'en l'espèce, si la société Google France peut être qualifiée d'établissement, au sens de l'article 5-1 de la loi précitée, ses activités publicitaires étant indissociablement liées à celles de Google Inc., exploitant du moteur de recherche, ce qui justifie l'application de la loi française aux traitements des données à caractère personnel réalisées par Google Inc., il n'en demeure pas moins que la société Google France est étrangère à toute activité éditoriale et d'exploitation de sites internet et ne peut, partant, être considérée comme l'exploitant du moteur de recherche incriminé ; 1) ALORS QUE la recevabilité d'une action est distincte de son bien-fondé ; que, pour déclarer irrecevable l'action engagée par Mme [V] à l'encontre de la société Google France, la cour d'appel a, par voie de motifs propres et adoptés, énoncé que cette dernière ne pouvait être considérée comme participant à l'exploitation directe ou indirecte du moteur de recherche incriminé, et comme ayant la qualité de responsable du traitement litigieux des données ; qu'en se fondant sur ces motifs exclusivement liés au fond du litige, insusceptibles de justifier le prononcé de l'irrecevabilité de l'action diligentée par Mme [V] à l'encontre de la société Google France, la cour d'appel a confondu recevabilité d'une action en justice avec le bien-fondé d'une demande, violant ainsi les articles 30 et 31 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE, subsidiairement, les filiales de soc