Première chambre civile, 13 mars 2019 — 18-10.997

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10162 F

Pourvoi n° A 18-10.997

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme M... V..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Groupama Gan vie, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Assulord, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme V..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Groupama Gan vie ;

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme V... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Assulord ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme V....

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme V... de sa demande tendant à la condamnation de la société Groupama Gan vie à lui payer la somme de 78228 euros au titre des indemnités journalières dues jusqu'au 31 mai 2016 ;

AUX MOTIFS QUE

« La société Groupama Gan vie fait valoir que la clause critiquée fixe les conditions de sa garantie et ne constitue nullement l'exclusion qu'y a vu le tribunal qui a rendu sa décision au visa de l'article L 113-1 du code des assurances ; elle conteste que cette clause puisse être qualifiée d'abusive au sens des textes du code de la consommation, dès lors qu'elle délimite, sans avoir besoin d'être interprétée, le risque garanti et que l'article 132-1 du code de la consommation exclut de l'appréciation du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, les clauses qui portent sur la définition de l'objet principal du contrat ; elle affirme que l'allergie dont souffre Mme M... V... lui interdit uniquement sa profession d'aide-soignante et non les autres professions, celle-ci ayant d'ailleurs indiqué au cours de l'examen médical qu'elle envisageait une reconversion comme secrétaire de direction dans la mesure où elle était titulaire d'un BTS d'assistante de direction depuis 2009 ; enfin, elle rappelle les limites de son obligation d'information, s'agissant de l'adhésion à un contrat de groupe sans contact entre adhérent et assureur et prétend en outre, que le contrat était en adéquation avec la situation dc Mme M... V... qui était salariée et qui a perçu de son organisme de sécurité sociale un revenu de remplacement de plus de 3500 euros (son revenu déclaré à l'adhésion oscillant entre 3500euros et 4200 euros) ;

Citant un arrêt de la cour d'appel d'Agen du 5 mai 1999, se référant à des arrêts de la cour suprême et visant l'article 1170 (nouveau) du code Civil, Mme M... V... soutient la confirmation du jugement déféré, soutenant à, titre subsidiaire, le caractère abusif de la clause litigieuse, au sens du code de la consommation, disant que la« clause avance masquée » et ne peut être qualifiée de claire ; qu'elle affirme qu'elle est dans l'incapacité de reprendre une activité professionnelle quelconque, et conteste avoir un diplôme d'assistante de direction, invoquant en dernier lieu, un défaut de conseil eu égard à la spécificité de la définition de l'incapacité de travail ;

[ ] Aux termes de la police d'assurance souscrite par Mme M... V... l'assuré est en incapacité temporaire totale de travail « si par suite d'une maladie ou d'accident survenant pendant la période de garantie, il se trouve dans l'impossibilité complète d'exercer une quelconque activité professionnelle, pendant une période ne pouvant excéder 1095 jours » ;

Cette clause vient définir le périmètre de la garantie souscrite, énonçant notamment une exigence