Première chambre civile, 13 mars 2019 — 18-11.110
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10163 F
Pourvoi n° Y 18-11.110
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. D... M..., domicilié [...] , assisté de son curateur, l'association Cap familles, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. M..., assisté de son curateur l'association Cap familles, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société CNP assurances ;
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M..., assisté de son curateur l'association Cap familles, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. M..., assisté de son curateur l'association Cap familles,
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR rejeté les demandes de M. G... M... tendant à voir dire que la clause des trois contrats d'assurance souscrits auprès de la société CNP assurances prévoyant que le risque d'invalidité totale et définitive est couvert lorsque l'assuré « se trouve en cours d'assurance et avant son 65ème anniversaire, sa mise à la retraite ou à la préretraite quelle qu'en soit la cause, dans l'impossibilité totale, définitive et médicalement constatée d'exercer une activité ou un travail pouvant lui procurer gain ou profit sans que cet état nécessite pour autant l'assistance d'une tierce personne », devait être réputée non écrite, de sorte que la société CNP assurances devait sa garantie au titre de son incapacité totale et définitive à compter du 28 janvier 2009, et en conséquence, à voir condamner la société CNP assurances à lui payer les sommes de 57 481,90 euros, 166 589,24 euros et 139 707,57 euros, outre intérêts, en exécution de cette garantie ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'agissant du caractère abusif de la clause stipulée à l'article 8 des principales dispositions des trois contrats d'assurance N° [...] que force est de constater que l'arrêt rendu par la cour de céans le 20 janvier 2015 qui a été rendu entre la CNP et L'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR DE L'ISÈRE et qui a statué sur l'article 11-2 (et non 8) d'un contrat d'assurance groupe CNP s'est déterminé - sur le fondement de l'article R. 132-1 dans sa rédaction du 18 mars 2009, donc postérieure à la demande de G... M... aux fins d'obtenir la garantie du risque ITD, - en raison de l'existence d'un déséquilibre au détriment du non professionnel ou consommateur ; que si la cour a déclaré abusive la clause figurant à l'article 11-2 c'est en raison d'un déséquilibre occasionné au consommateur lorsque celui-ci souscrit le contrat à une date proche de la retraite ; que le litige opposant les parties n'a pas trait à l'âge ou à la cessation d'activité de G... M... mais à sa capacité de travail ; que l'article 8 invoqué par la CNP n'est aucunement une clause d'exclusion mais une définition du risque ITD garanti qui constitue l'objet principal du contrat; que cette clause est rédigée de manière claire et compréhensible ; que G... M... qui a souscrit les trois contrats d'assurance à l'occasion de trois acquisitions immobilières intervenues dans le cadre de son activité professionnelle de marchand de biens ne peut invoquer les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; que G... M... ne peut non plus solliciter le bénéfice des dispositions de - l'article 771 nouveau du Code civil, qui est issu de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016 et qui n'est donc pas applicable au présent litige ; - l'article L. 442-6 1 2° du Code de commerce, qui est issu de la loi 2008-776 du 4