Première chambre civile, 13 mars 2019 — 18-12.387
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10165 F
Pourvoi n° M 18-12.387
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. H... B..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Caisse de crédit mutuel du canton de Behren, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. B..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Caisse de crédit mutuel du canton de Behren ;
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. B....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR jugé recevable et bien fondée la fin de non-recevoir soulevée par la caisse de Crédit Mutuel du Canton de Behren et, en conséquence, d'AVOIR jugé irrecevable comme prescrite l'action engagée par M. B... en remboursement des sommes prélevées sur ses salaires au profit de la Caisse ;
AUX MOTIFS QUE la CCM du Canton de Behren réitère la fin de non-recevoir tirée de la prescription encourue pouvant être opposée à l'action tardivement engagée par l'intimé ; qu'elle fonde cette fin de non-recevoir, non plus comme en première instance sur les dispositions des articles 2262 ancien et 2277 ancien du code civil, mais à présent sur les dispositions de l'article L 110-4 du code de commerce effectivement applicable à la cause, puisque ce texte dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par 10 ans pour ce qui concerne la période antérieure à la loi nº 2008'161 du 17 juin 2008 et par 5 ans à compter de la mise en application de cette loi, soit le 19 juin 2008, alors que H... B... revendique quant à lui l'application de l'article 2262 ancien du code civil (prescription trentenaire) et à compter du 19 juin 2008 de l'article 2224 du même code (prescription quinquennale) ; que le point de départ de la prescription qui doit être retenu est celui de chacun des prélèvements effectués sur son salaire par son employeur allemand au profit de la CCM du Canton de Behren, le premier prélèvement visé dans les conclusions de H... B... datant du 30 avril 1994 et le dernier ayant été opéré le 28 février 2005 ; que par suite il convient de retenir que l'ensemble des demandes de remboursement formées par H... B... sont irrecevables, qu'il s'agisse : des versements prélevés sans cause à son détriment jusqu'au 8 août 2003, date à laquelle la prescription de 10 ans était acquise, compte tenu de ce que la loi du 17 juin 2008 ayant réduit le délai de prescription décennale à 5 ans ne peut avoir pour effet de revenir sur les prescriptions effectivement déjà acquises ; des versements prélevés postérieurement compte tenu de ce qu'il résulte des dispositions transitoires de cette loi, codifiées à l'article 2222 du code civil, que en cas de réduction de la durée du délai de prescription le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'H... B... ne peut valablement prétendre que ces délais de prescription, quels qu'ils soient et quelque en soit la durée, auraient été suspendus ou interrompus et qu'il aurait été empêché d'agir en raison des procédures qui se sont poursuivies en République Fédérale Allemande et qui ont donné lieu à une décision du 26 août 1992 rendant exécutoires dans cet État les ordonnances d'injonction de payer prononcées en faveur de la créancière et à une décision du 30 octobre 1992 par laquelle la saisie de ses rémunérations en Allemagne a été autorisée jusqu'au jugemen