Première chambre civile, 13 mars 2019 — 17-26.300

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10167 F

Pourvoi n° P 17-26.300

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Q... B... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Y... L..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société SCP V..., L... et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. B... , de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme L... et de la société SCP V..., L... et associés ;

Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour M. B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. B... de sa demande tendant à voir condamnés solidairement Me L... et la SCP V...-L... et Associes, à lui payer la somme de 1 011 647,08 euros correspondant au préjudice subi par le demandeur du fait de l'absence de perception des échéances échues et à échoir de rente annuelle qui aurait dû lui être versé par Novalis Prévoyance pour la période 2000-2015, augmentée des intérêts calculés au taux légal dus conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil, d'avoir débouté M. B... de sa demande tendant à voir condamnés solidairement Me L... et la SCP V...-L... et Associés, à lui payer dans les 15 jours suivants l'expiration de chaque année calendaire, et pour la première fois dans les 15 jours suivant la date d'expiration de l'année au cours de laquelle la décision à intervenir serait rendue, une somme égale à la rente complémentaire d'invalidité qu'il aurait été en droit de percevoir jusqu'à l'année 2022 incluse, soit jusqu'à l'année de ses 67 ans révolus, augmentée du montant de la perte du droit à pension de retraite résultante de l'absence de paiement par Novalis Prévoyance des cotisations auprès de la caisse de retraite, à lui rembourser toute somme que celui-ci aura été amené à régler aux fins d'obtention d'une couverture par une mutuelle de santé, et à prendre en charge pour l'avenir cette couverture santé, sur la base du tarif moyen annuel reconnu pour un senior, soit 1397 euros, d'avoir débouté M. B... de sa demande tendant à voir condamnés solidairement Me L... et la SCP V...-L... et Associés, à lui payer la somme 4 122,66 euros à titre de dommages intérêts, compensant les frais de représentation et de justice exposés par lui pour la procédure engagée contre la Société Novalis, d'avoir débouté M. B... de sa demande tendant à voir condamnés solidairement Me L... et la SCP V...-L... et Associés, à lui payer la somme 6 201,91 euros à titre de dommages intérêts, compensant les dépens d'appel ainsi que les frais de l'article 700 du code de procédure civile auxquels M. B... a été condamné ;

Aux motifs que pour établir l'absence de diligences de Me L... dans le traitement du dossier relatif à la rente complémentaire il appartient à M. B... de démontrer, à défaut de signature d'un mandat écrit, qu'il avait confié, comme il le prétend, les deux dossiers relatifs au paiement de la pension d'invalidité de la sécurité sociale et de la rente complémentaire dès 2002 à Me L... ou qu'à tout le moins cette dernière a reçu mandat d'intervenir dans le dossier de la rente complémentaire antérieurement à l'acquisition du délai de prescription quinquennale fixé par une décision définitive au 19 novembre 2006 ; que tout d'abord la connexité invoquée entre les dossiers CRAMIF et Capricel devenue Novalis, à la supposer démontrée par M. B... , serait insuffisante à établir l'existence d'un mandat commun confié à Mme L... alors que les organismes servant les prestations interrompues sont différents tout co