Première chambre civile, 13 mars 2019 — 18-11.634
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10169 F
Pourvoi n° T 18-11.634
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme G... I..., veuve N..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. T... E..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Méditerranée, anciennement dénommée CIF Sud, venant aux droits du Crédit immobilier de France Méditerranée CIF MED,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme I..., veuve N..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. E..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Crédit immobilier de France développement ;
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme I..., veuve N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. E... la somme de 1 500 euros ainsi que la même somme à la société Crédit immobilier de France développement ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme I..., veuve N....
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté Madame N... des fins de son recours et confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de NICE du 18 juin 2013 en toutes ses dispositions, et, y ajoutant, condamné Madame N... à verser, d'une part à Maître E..., d'autre part à la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, la somme de 1.800,00 euros à chacun, par application de l'article 700 du Code de procédure civile, et enfin aux dépens de la procédure d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Attendu que Mme N... recherche la responsabilité d'une part de l'établissement prêteur, d'autre part du notaire ayant établi l'acte de vente du 3 octobre 2007. Attendu qu'avant d'apprécier chacune de ces deux questions, il sera rappelé, sur les faits, que Mme N... a acquis, à cette date, avec le concours de Me E..., notaire, une maison à [...] à concurrence de la moitié indivise avec M. C... et pour un prix de 185 000 € ; qu'à cette occasion, elle a contracté un prêt auprès de la société Crédit immobilier de France Méditerranée (CIFM) pour 197 400 € ; qu'elle prétend qu'elle était persuadée, ainsi que cela est mentionné dans l'acte de prêt, qu'elle était couverte par une assurance décès, PTIA et ITT, cette mention étant également reprise à l'acte notarié ; qu'elle expose qu'elle a été placée en arrêt maladie à compter du 15 octobre 2008 et qu'elle a alors vainement sollicité la prise en charge des échéances du crédit, se voyant opposer le fait qu'elle n'était pas couverte au titre de l'ITT. Attendu que c'est dans ces conditions qu'elle reproche à la banque et au notaire d'avoir manqué à leurs obligations. Attendu, sur la responsabilité du notaire, qu'il convient de rappeler que l'acte de vente qu'il a dressé constate que le prêt a été accordé par le CIFM et qu'il reprend les conditions d'assurance telles qu'exactement mentionnées dans l'offre faite par cette banque par la reproduction des éléments suivants : « assurance(s)forfaitaire(s) et/ou souscrite(s) auprès d'établissemenus) extérieur(s) assuré : N... compagnie : Afi Europe quotité, risques assurés : 60 % de décès, PTIA, ITT obligatoire coût : oui, 462,96. Particularité de votre assurance souscrite auprès d'établissements extérieurs : cette assurance est souscrite sous l'entière responsabilité de l'emprunteur et/ ou de la caution qui reconnaissent être parfaitement informés qu'ils ne pourront pas bénéficier de la couverture par le contrat d'assurance groupe souscrit par le prêteur". Attendu que le notaire, qui ne s'est pas vu communiquer ledit contrat d'assurance, lequel a été concl