Première chambre civile, 13 mars 2019 — 18-10.181

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10170 F

Pourvoi n° P 18-10.181

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. N... A..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme B... L..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Mme L... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. A..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme L... ;

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi principal ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ;

Laisse à M. A... la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. A....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de Me L... à l'endroit de son client, M. A..., à la seule somme de 30.000 euros au titre de la perte de chance, en raison de la tardiveté de l'appel, déclaré irrecevable, d'obtenir la réformation du jugement du tribunal administratif l'ayant débouté de sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 mai 2011 prononçant sa révocation et d'AVOIR, ainsi, débouté M. A... de sa demande de condamnation de Me L... à lui verser la somme de 1.400.665,65 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices ;

AUX MOTIFS QUE la mise en oeuvre de la responsabilité civile d'un auxiliaire de justice exige l'établissement d'une faute dans l'accomplissement de son mandat, la preuve d'un préjudice réparable qui peut être constitué par la perte d'une chance de gagner un procès en enfin d'un lien de causalité entre chacun de ces éléments ; que l'avocat est investi d'un devoir de compétence ; qu'il est tenu d'une obligation d'information et de conseil et doit accomplir toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de ses clients ; qu'en l'espèce il ressort de la chronologie non contestée qu'après avoir reçu de son client mandat de relever appel du jugement de la juridiction administrative, Me L... a inscrit tardivement ce recours en sorte que par décision irrévocable dans l'état des éléments soumis à la cour, le recours de M. A... a été déclaré irrecevable ; qu'il convient d'examiner si M. A... disposait d'une chance non hypothétique ni spéculative, étant rappelé que toute perte de chance ouvre droit à réparation ; que pour déterminer l'existence de cette chance, il y a prise à reconstituer fictivement le débat qui aurait dû s'instaurer devant le juge administratif d'appel ; que M. A... fait à cet égard valoir qu'il aurait fait développer par son conseil les moyens suivants devant la cour administrative d'appel : a) décision prise au terme d'une procédure irrégulière, b) motifs de cette décision manquant en fait, c) détournement de pouvoir, d) faits non de nature à justifier une sanction telle que la révocation ; que, relativement à la régularité de la procédure, la présidence de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire pouvait réglementairement être assurée par la directrice générale du CNG ; qu'au surplus, M. A... ne saurait soutenir utilement qu'un rapport ancien rédigé à son insu aurait figuré dans le dossier disciplinaire ; qu'en réalité, la décision de révocation ne fait nullement référence à un tel rapport ; que, pour le surplus, force est de constater que M. A... a été régulièrement assisté de son conseil et que la communication du dossier a eu lieu en temps utile permettant l'effectivité du principe de la contradiction ; qu'enfin, il sera ajouté que le report d'audience réclamé par le fonctionnaire a été accepté permettant ainsi l'effectivité de l'exercice des droits de la défense en sorte que l'appelant ne caractérise pas le