Première chambre civile, 13 mars 2019 — 18-12.266
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10172 F
Pourvoi n° E 18-12.266
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. N... G..., dit G...-J...,
2°/ Mme S... J..., épouse G..., dit G...-J...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme F... O..., veuve V..., domiciliée [...],
2°/ à la société Dumont immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne Guy Hoquet immobilier,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme G...-J..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Dumont immobilier ;
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme G...-J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme G...-J....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes formées par Mme et M. G...-J... tendant à voir juger que la société DUMONT IMMOBILIER a manqué à ses obligations de conseil et qu'elle a commis, avec Mme V..., une réticence dolosive, et, par conséquent, à voir condamner Mme V... à leur payer la somme de 290.000 euros en remboursement partiel du prix de vente du bien litigieux, au titre des vices cachés affectant le bien, et à voir condamner la société DUMONT IMMOBILIER à leur régler 70.000 euros au titre de la responsabilité délictuelle en raison de sa complicité active dans les manuvres frauduleuses ;
AUX MOTIFS QUE « Le tribunal a retenu pour l'essentiel que les vices affectant le bien étaient apparents et que la garantie des vices cachés ne pouvait trouver à s'appliquer. Il a ensuite considéré que le fait pour Mme V... d'avoir placé des serviettes sous les combles pour éviter l'apparition de traces d'écoulement d'eau résultant de l'absence d'étanchéité de la toiture, ainsi que la mise en place de mousse pour boucher les trous dus à la pourriture du bois des menuiseries ainsi que la mise en peinture des boiseries pour empêcher de voir de près leurs défectuosités constituaient des manuvres illicites effectuées dans une intention dolosive. Les premiers juges ont jugé que si les acquéreurs avaient eu connaissance de la nécessité de procéder à la réfection en urgence de la toiture et des menuiseries extérieures, ils n'auraient pas acheté le bien litigieux compte tenu du coût des travaux. Mme V... fait valoir que les désordres du bien étaient apparents, que la victime ne peut se prévaloir d'un dol s'il est établi qu'elle connaissait l'information qui aurait prétendument vicié son consentement et que le tribunal ne pouvait sans se contredire rejeter la demande en garantie pour vices cachés au motif que les vices étaient apparents et retenir la demande en nullité pour dol, le tribunal s'étant abstenu de se prononcer sur le caractère déterminant des manuvres dolosives alléguées. La société Dumont Immobilier fait valoir que M. et Mme G... ne rapportent pas la preuve d'un dol ou d'une manuvre dolosive, que l'expert a conclu à l'existence de vices apparents lors de l'acquisition, même pour un profane. Elle affirme n'avoir commis aucune faute dans l'exécution de son mandat et met en cause la sincérité du témoignage de M. L... auquel elle est opposée dans le cadre d'une instance prud'homale. M. L..., ancien salarié de la société Dumont Immobilier, a fait l'objet d'un licenciement pour faute dont il a contesté le bien-fondé devant le conseil de Prud'hommes de Rambouillet le 18 août 2014 (pièce n° 15 de la société Dumont Immobilier). L'attestation qu'il a établie le 7 décembre 2014, dans laquelle il dénigre et met en cause la probité de son ex--employeur, ne saurait dans un tel c