Deuxième chambre civile, 14 mars 2019 — 18-11.127
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 mars 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 326 F-D
Pourvoi n° S 18-11.127
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. S... D..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société M... P... - R... X..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], [...] , prise en la personne de M. M... P..., en qualité de co-liquidateur de la société Imprimerie Q... L...,
2°/ à la société H... et Z..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , [...], en qualité de co-liquidateur de la société Imprimerie Q... L...,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est [...] ,
4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. D..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. D... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2242 du code civil ;
Attendu, selon ce texte, que l'interruption de la prescription résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été victime d'un accident du travail, M. D..., salarié de la société Imprimerie Q... L... représentée par ses co-liquidateurs, a saisi une juridiction de sécurité sociale pour faire reconnaître une faute inexcusable de son employeur ; que par un premier jugement du 24 mai 2012, la juridiction saisie a reconnu cette faute et commis un expert pour déterminer l'étendue des préjudices physiques dont elle a liquidé l'indemnisation par un second jugement du 7 mars 2013, notifié le 18 avril suivant à l'intéressé ; qu'ayant omis de demander la majoration de la rente d'accident du travail lors de l'instance initiale, M. D... a de nouveau saisi, le 23 décembre 2014, la juridiction de sécurité sociale pour l'obtenir ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action en majoration de rente, l'arrêt énonce que l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente par son objet ; que la décision notifiée le 18 avril 2013 se prononce uniquement sur la réparation des préjudices complémentaires prévus à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et non sur la prestation de sécurité sociale prévue à l'article L. 452-2 du même code ; qu'à défaut d'identité d'objet, la demande d'indemnisation de ces préjudices complémentaires n'a pas pu interrompre la prescription de la demande de majoration ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'instance en reconnaissance de faute inexcusable, interruptive de prescription pour toute action attachée à cet objet, ne s'est éteinte qu'à la notification du jugement du 7 mars 2013 liquidant les préjudices complémentaires, de sorte que le délai biennal de prescription prévu par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale n'était pas écoulé le 23 décembre 2014 quand l'intéressé a à nouveau saisi la juridiction de sécurité sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne in solidum les sociétés M... P... - R... X... et H... & Z..., prises en leur qualité de co-liquidateurs de la société Imprimerie Q... L..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les sociétés M... P... - R... X... et H... & Z..., prises en leur qualité de co-liquidateurs de la société Imprimerie Q... L..., à payer à M. D... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour d