Deuxième chambre civile, 14 mars 2019 — 18-12.821

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 142-19 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 mars 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 327 F-D

Pourvoi n° G 18-12.821

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. M... W..., domicilié [...] ,

contre le jugement rendu le 7 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers (contentieux général), dans le litige l'opposant à la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants Centre-Contentieux Est, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Caisse locale RSI Centre-Contentieux Est,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. W..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 142-19 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que le secrétaire du tribunal convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date d'audience ; que la convocation est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ou son mandataire ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. W... a, par deux fois, frappé d'opposition devant une juridiction de sécurité sociale une contrainte signifiée le 27 octobre 2015 à la requête de la caisse Centre-Contentieux Est du régime social des indépendants aux droits de laquelle vient la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants ;

Attendu que, pour juger l'opposition et valider la contrainte en l'absence de l'opposant, le jugement énonce que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 juillet 2017 où les deux recours ont été joints et renvoyés à l'audience du 12 septembre 2017 ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser si M. W... était présent à l'audience où le renvoi avait été annoncé, ni s'il avait signé l'avis de réception de la convocation pour cette audience, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 novembre 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Bourges ;

Condamne aux dépens la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants, venant aux droits de la caisse RSI Centre-Contentieux Est ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. W....

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir validé la contrainte n° 26700000161104377520150513831078 signifiée par voie d'huissier le 27 octobre 2015 à M. M... W... par le RSI Centre-Contentieux Est pour un montant de 3.742 € et d'avoir condamné en conséquence M. M... W... à payer au RSI Bourgogne la somme de 3.742 € outre les frais de signification de 72,56 € ;

AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que l‘article 446 du code de procédure civile dispose que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien ; qu'elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulées par écrit ; que les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procèsverbal ; que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale étant orale, en vertu des articles R. 142-20-1 et suivants, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience lors des débats, saisissent valablement le j