Deuxième chambre civile, 7 mars 2019 — 18-10.729
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 311 F-D
Pourvoi n° J 18-10.729
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Areas Dommages, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant à M. H... O..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Areas Dommages, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. O..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 224-9 du code de la route, R. 211-10 du code des assurances et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 février 2012, le véhicule conduit par M. H... O... et assuré par son père, M. Z... O..., auprès de la société Areas dommages (l'assureur), a été impliqué dans un accident de la circulation ayant entraîné le décès d'un tiers ; qu'à cette date, M. H... O... se trouvait, depuis le 12 décembre 2011, sous le coup d'une suspension administrative de son permis de conduire ordonnée, pour une durée de quatre mois, à la suite d'un excès de vitesse relevé le 9 décembre 2011 ; que par jugement du 15 janvier 2013, un tribunal correctionnel a déclaré M. H... O... coupable d'homicide involontaire et, par arrêt du 25 octobre 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence l'a condamné à payer aux parties civiles la somme de 85 371 euros, qui a été réglée par l'assureur ; que, se prévalant d'une clause d'exclusion aux termes de laquelle « sont exclus les dommages survenus lorsque au moment du sinistre, le conducteur du véhicule assuré n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats en état de validité exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule », l'assureur a assigné M. H... O... en remboursement de la somme versée aux parties civiles ;
Attendu que pour débouter l'assureur de ses demandes, l'arrêt énonce que, par jugement du 5 décembre 2012, le juge de proximité de Nîmes a annulé des pièces de la procédure et a renvoyé M. H... O... des fins de la poursuite ; que, dans les motifs de cette décision il est indiqué qu'une exception de nullité a été soulevée par le prévenu relative à l'acte de saisine, que la juridiction de proximité a joint l'incident au fond et dit qu'il y a lieu d'annuler les pièces de la procédure ; qu'en l'absence de motivation plus précise il y a lieu de considérer que M. H... O... a été renvoyé des fins de la poursuite en raison de l'absence d'élément probant subsistant quant aux faits poursuivis, par suite de l'annulation des pièces de la procédure, et que c'est donc la matérialité des faits délictueux qui a été exclue ; que le tribunal correctionnel de Tarascon, saisi contre M. H... O... d'une infraction d'homicide involontaire avec deux circonstances aggravantes, soit la violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité et la conduite malgré suspension du permis de conduire, n'a pas retenu cette dernière circonstance aggravante en requalifiant les faits ; que M. H... O... ne pouvant être considéré comme ayant conduit malgré la suspension de son permis de conduire, l'assureur n'est donc pas fondé à se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de relaxe qui peut intervenir sur la prévention d'infraction aux règles de la circulation routière n'a pas pour effet de rendre illégale la décision administrative de suspension prise conformément à la loi et aux règlements d'application mais seulement, de la priver d'effet pour l'avenir et qu'il n'était pas contesté que M. H... O... était sous le coup d'une suspension administrative de son permis de conduire le 23 février 2012, jour de l'accident de la circulation, circonstance visée par la clause d'exclusion de garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2017, entre les parties, par la cou