Deuxième chambre civile, 7 mars 2019 — 18-10.777
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2019
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 317 F-D
Pourvoi n° M 18-10.777
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. X... V..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de Me Balat, avocat de M. V..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 53, I, et 53, IV, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Attendu qu'il résulte des deux derniers textes que le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en présence de pertes de gains professionnels ou d'incidence professionnelle de l'incapacité, le reliquat éventuel de la rente laquelle indemnise prioritairement ces deux postes de préjudice patrimoniaux, ne peut s'imputer que sur le poste de préjudice personnel extra-patrimonial du déficit fonctionnel temporaire ou permanent, s'il existe ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. V... a développé un cancer broncho-pulmonaire, dû à une exposition à l'amiante, qui a été diagnostiqué le 29 avril 2016 ; que le caractère professionnel de cette pathologie a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'opale (la caisse) qui lui a attribué une rente à compter du 15 novembre 2016 sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 79 % ; que M. V... a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande d'indemnisation de ses préjudices ; qu'en désaccord avec l'offre d'indemnisation présentée par le FIVA, il a saisi la cour d'appel d'un recours ;
Attendu que pour allouer à M. V... la somme de 28 652,74 euros au titre du préjudice fonctionnel pour la période du 30 avril 2016 au 31 octobre 2017, l'arrêt énonce que les sommes versées à l'assuré social au cours de cette période par la caisse ayant déjà été déduites de la somme allouée au titre de l'incidence professionnelle, il n'y a pas lieu à déduction à ce titre ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que l'incidence professionnelle de M. V... devait être indemnisée à hauteur de 350 000 euros et que les prestations versées par son organisme social à hauteur de 391 984,73 euros devaient se déduire de cette somme, de sorte que la fraction supérieure à 350 000 euros indemnisait nécessairement le poste de déficit fonctionnel et devait donc en être déduite, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. V... la somme de 28 652,74 euros pour les arrérages échus au titre du préjudice fonctionnel pour la période du 30 avril 2016 au 31 octobre 2017, l'arrêt rendu le 23 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiant