Deuxième chambre civile, 7 mars 2019 — 18-12.029
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2019
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 318 F-D
Pourvoi n° X 18-12.029
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. V... R..., domicilié [...] ,
2°/ M. Y... K...,
3°/ Mme T... E..., épouse R...,
4°/ M. P... R...,
5°/ M. B... R..., assisté de son curateur M. P... R... et de sa curatrice adjointe Mme T... R...,
domiciliés tous quatre [...]
contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. S...-Q... U..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Correze, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Assurances Banque Populaire IARD, dont le siège est [...] ,
4°/ à la Mutuelle Swisslife , dont le siège est [...] ,
5°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. V... R..., M. Y... K..., Mme T... R..., M. P... R... et M. B... R..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Assurances Banque Populaire IARD, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 15 juillet 2006, M. B... R... a été blessé alors qu'il circulait sur le scooter appartenant à M. U..., assuré auprès de la société Assurances Banque Populaire IARD ; que M. B... R..., assisté de son curateur M. P... R..., agissant également en son nom personnel, Mme T... R..., M. V... R... et M. Y... K... (les consorts R...) les ont assignés, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les consorts R... font grief à l'arrêt de débouter M. B... R... de ses demandes tendant à voir condamner solidairement M. U...et la société Assurances Banque Populaire IARD à lui verser une indemnisation au titre de l'assistance d'une tierce personne future et la somme de 45 000 euros au titre du préjudice d'agrément, alors, selon le moyen :
1°/ que le montant de l'indemnité pour assistance d'une tierce personne à domicile pour les gestes de la vie quotidienne ne peut être réduit en cas d'assistance familiale ; qu'en écartant la demande au titre de l'assistance d'une tierce personne future, motif pris que M. R... bénéficiait d'une curatelle simple confiée à son père, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale du dommage ;
2°/ qu'en déboutant M. B... R... de ses demandes d'indemnisation au titre de la tierce personne future après avoir constaté qu'il souffre de séquelles neurologiques qui affectent son quotidien, soit un déficit fonctionnel affectant son autonomie, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés d'un manque de base légale et d'une violation de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de la cassation l' appréciation souveraine de l'absence de préjudice lié au besoin d'assistance par une tierce personne par la cour d'appel, qui, après avoir rappelé que M. B... R... souffrait de séquelles neurologiques affectant son quotidien, a retenu qu'il n'était toutefois pas empêché physiquement d'accomplir les actes de la vie courante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que pour confirmer le jugement fixant à 6 000 euros l'indemnisation due à M. B... R... au titre du déficit fonctionnel temporaire, à 7 500 euros celle due au titre de