Deuxième chambre civile, 7 mars 2019 — 18-13.215

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 7 mars 2019

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 320 F-D

Pourvoi n° M 18-13.215

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de M. I....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 8 janvier 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. E... I..., domicilié [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 20 juin 2017 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant à Mme Y... X..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. I..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. I... a confié à Mme X... (l'avocat) la défense de ses intérêts dans deux procédures ; qu'à la suite d'un différend sur le paiement des honoraires dus après dessaisissement de l'avocat, M. I... a saisi le bâtonnier de l'ordre d'une demande en fixation de ceux-ci ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l' article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour fixer à 1 278,52 euros TTC les honoraires restant dus par M. I... à son avocat pour la seconde procédure, l'ordonnance énonce qu'il n'est pas contesté que celui-ci a réglé une provision de 500 euros mais que le paiement en espèces de 1 000 euros supplémentaires est formellement contesté par l'avocat et que l'attestation pour le moins succincte d'une relation de M. I... produite tardivement ne saurait suffire à établir la preuve de ce paiement en espèce sous la forme de deux billets de 500 euros, ce qui est pour le moins inhabituel ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. I... qui, pour contester devoir les sommes réclamées, faisait également état de la remise de deux chèques de 150 et 350 euros, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle condamne M. I... à payer à Mme X... la somme de 1 278,52 euros au titre du solde de ses honoraires dans l'affaire T..., l'ordonnance rendue le 20 juin 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. I....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats d'Aix-en-Provence en ce qu'il avait fixé à la somme de 1 278,52 euros le solde des honoraires dus par Monsieur I... à Me X... pour le litige l'opposant à Mme T... ;

AUX MOTIFS QU'à défaut de convention entre les parties, les honoraires doivent, aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure au 8 août 2015, être fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que selon l'article 2.2 du règlement intérieur national unifié de la profession d'avocat, l'avocat doit informer son client dès sa saisine et de manière régulière des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant ; qu'il ne résulte pas du dossier que Me X... a informé préalablement Monsieur I... des modalités de détermination de ses honoraires ; que les seules fac