Deuxième chambre civile, 7 mars 2019 — 18-13.343

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 670-1 du code de procédure civile et 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 7 mars 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 321 F-D

Pourvoi n° A 18-13.343

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de Mme E... W....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 8 janvier 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme M... E... W..., épouse N..., domiciliée [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 24 mai 2017 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant à M. Y... S..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme E... W..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. S..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. N... a confié la défense de ses intérêts à M. S... (l'avocat) dans une procédure de divorce ; qu'étant décédé avant le prononcé de celui-ci, son avocat a sollicité le paiement de ses honoraires auprès de Mme E... W..., en sa qualité d'ayant droit de son époux décédé ; qu'une contestation s'étant élevée, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre qui a fixé à une certaine somme le montant des honoraires dus par Mme E... W... ; que cette dernière a formé un recours contre la décision du bâtonnier et qu'elle a été convoquée pour l'audience du 29 mars 2017 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la cour d'appel ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches du moyen unique, annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles 670-1 du code de procédure civile et 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du même code, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification ; qu'il résulte du second, que le premier président de la cour d'appel, statuant sur une contestation en matière d'honoraires, doit entendre contradictoirement l'avocat et son client ;

Attendu que pour déclarer Mme E... W... recevable en son recours, confirmer l'ordonnance du bâtonnier et la condamner aux dépens, l'ordonnance énonce que bien que régulièrement convoquée à l'adresse par elle déclarée, Mme E... W... n'a pas comparu à l'audience du 29 mars 2017, de sorte que son appel n'a pas été soutenu ;

Qu'en statuant ainsi, par une ordonnance qualifiée de contradictoire sans constater que l'avis de réception de la lettre recommandée notifiant à Mme E... W... la date de l'audience était revenu signé au greffe de la juridiction, le premier président de la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les conditions de convocation de Mme E... W..., non comparante à l'audience, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 mai 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme E... W....

Le moyen de cassation fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé les honoraires dus par Mme E... W...