Deuxième chambre civile, 7 mars 2019 — 18-11.937

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 7 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SAVATIER, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10174 F

Pourvoi n° X 18-11.937

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société GMF Assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. J... P..., domicilié [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, dont le siège est [...] ,

3°/ à l'entreprise MCD mutuelle, dont le siège est [...] , [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF Assurances, de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. P... ;

Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GMF Assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société GMF Assurances

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le véhicule Ford immatriculé [...] et assuré par la société GMF Assurances est impliqué dans l'accident de la circulation dont M. J... P... a été victime le 14 juin 2012, d'avoir dit que la société GMF Assurances était obligée à l'indemnisation intégrale du préjudice corporel causé à M. J... P... par ledit accident et de l'avoir condamnée à paiement d'une provision de 100 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt étant déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et à la société Mutuelle MCD ;

Aux motifs que, en droit, au sens de l'article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation ; qu'en fait, le procès-verbal de police dressé à la suite de l'accident du 14 juin 2012 énonce, en pièce nº 1, que la victime aurait été entendue, mais aucune audition de l'intéressé ne figure dans ledit procès-verbal ; que les policiers enquêteurs ont entendu un seul témoin, D... N..., à deux reprises : audition du 14 juin 2012 (jour de l'accident) à 19 heures 10 : "je me trouvais sur mon balcon qui donne sur la rue Marx Dormoy (RN4) quand j'ai entendu et vu une voiture Citroën C3 nouvellement immatriculé qui démarrait à vive allure après le feu tricolore. Le véhicule venait du centre-ville et se dirigeait vers la tour hertzienne sur la RN4. Ce dernier roulait sur la voie de gauche à vive allure et s'est déporté sur la voie de droite à cause de sa vitesse en percutant un scooter sur le côté gauche. Le conducteur du scooter est tombé au sol et est resté allongé jusqu'à l'arrivée des pompiers. Je précise que ce dernier était conscient car je suis descendu immédiatement auprès de lui. Le véhicule C3 ne s'est pas arrêté et a pris la fuite en direction de la tour hertzienne sur la RN4" ; audition du 26 juin 2012 : "Le jour de l'accident, en fin d'après-midi, je me trouvais sur mon balcon qui donne une vue directe sur la chaussée, étant en hauteur. Soudainement, j'ai entendu des crissements de pneus, j'ignore pour quelle raison j'ai tout de suite regardé en direction de l'avenue Max Dormoy. J'ai vu un véhicule de couleur blanche qui remontait l'avenue à très vive allure, de ce fait son véhicule a fait une embardée en se déportant sur la droite. Il y avait un scooter qui circulait à faible allure sur le côté droit de la chaussée. Dans l'élan de sa vitesse, le conducteur du véhicule a heurté sur le côté le scooter. Suite au choc, i