Deuxième chambre civile, 7 mars 2019 — 18-11.533

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 7 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. Savatier, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10177 F

Pourvoi n° G 18-11.533

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Z... P..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Régional immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Chatauret, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...] , [...],

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [...] , [...],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme P..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Chatauret ;

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme P....

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, confirmant le jugement, il a débouté Mme Z... -P... de ses demandes visant à faire dire et juger la SARL REGIONAL IM.MOBILIER et la SARL CHATAURET seules responsables du préjudice corporel subi par la dame Z... P..., ordonner une expertise médicale confiée à tel médecin qu'il plaira avec la mission habituelle et condamner in solidum la SARL REGIONAL IMMOBILIER, la SARL CHATAURET et la SMABTP à verser à la dame Z... P... la somme de 10.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il appartient à madame P..., qui fonde sa demande sur les l'article 1382 et 1383 anciens du code civil, d'apporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. C'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats ou par de nouvelles pièces en appel et que la cour adopte que le premier juge l'a débouté de ses demandes. Il apparaît en effet que si la faute du constructeur du mur, la société Chatauret, a été consacrée dans le cadre de la transaction et de l'instance civile entre celle-ci et la SC1, la cause de la chute de madame P... dans le jardin est imputable à la végétation, dont il appartenait à la SC1 , qui n'a pas été attraite à la procédure, pas plus que son assureur, de se préoccuper d'en limiter l'importance et la dangerosité ; or, il n'est pas produit de facture d'entretien du jardin postérieure à celle du 10 mars 2009, deux ans avant la Chute de madame P..., alors que le contrat d'entretien avec la société les Jardins d'éden était tacitement renouvelable, la nécessité éventuelle de maintenir dans le jardin les morceaux de mur tombés ne faisait pas nécessairement obstacle à l'entretien du jardin de type jardin japonais, notamment à l'enlèvement des bambous qui n'étaient pas utiles aux opérations d'expertise portant sur les morceaux du s mur ; madame P... ne fait pas valoir une demande au juge de la mise en état d'autorisation de procéder à l'enlèvement d'éléments du mur ; en tout état de cause, il appartenait à madame P... , si elle considérait que le jardin, qu'elle connaissait bien pour demeurer dans la maison à cette date, d'autant qu'elle avait fait faire peu avant le 15 mars 2011 un constat d'huissier montrant l'envahissement par la végétation; était dangereux, d'éviter de s'y déplacer sans motif sérieux. Le tribunal a par ailleurs justement retenti les incertitudes résultant de l'attestation de monsieur F..., co-associé et ami de madame P..., selon laquelle la chute se serait