Deuxième chambre civile, 7 mars 2019 — 17-26.590

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 7 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SAVATIER, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10184 F

Pourvoi n° D 17-26.590

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Q... J..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Mutuelles du Mans IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...] ,

3°/ à la Caisse de retraite du personnel navigant, dont le siège est [...] , [...],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. J..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mutuelles du Mans IARD ;

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. J....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le préjudice corporel global de M. J... à la somme de 319 605 euros et d'avoir dit que l'indemnité lui revenant s'établit à la somme de 46 226,31 euros sauf à déduire les provisions versées ;

AUX MOTIFS QUE sur la perte de gains professionnels actuels, au vu de l'avis d'imposition 2006 versé aux débats, M. J... percevait lors de l'accident un salaire net imposable de 46 710 € ; que le coefficient d'érosion monétaire au 25 janvier 2017 publié au bulletin officiel des finances publiques-impôts applicable aux cessions intervenant en 2017, est de 1,055 au titre de l'année 2010, année de référence que M. J... demande à la cour de retenir, soit un revenu actualisé de 49 279,05 € (46 710 x 1,055) ; qu'à la lecture des rapports d'expertise, il est constant que M. J... n'a pas pu reprendre son activité professionnelle de chef de cabine qu'il exerçait antérieurement, en raison de son inaptitude constatée par la médecine du travail et en relation avec l'accident ; que sa perte de gains s'établit pour la période du 20 septembre 2007 au 20 septembre 2009, soit, sur deux années à la somme de 98 558,10 € (49 279,05 € x 2) ; que sur cette même période, la Cpam a réglé des indemnités journalières du 23 septembre 2007 au 31 décembre 2007 pour 4 470 €, puis du 1er janvier 2008 au 31 mars 2009 celle de 21 071,76 € et du 1er avril 2009 au 20 septembre 2009 pour 8 243,45 €, soit la somme de 33 78521 €, qui s'imputent sur ce poste de dommages, le surplus pour 476,50 € ayant été versé après la date de consolidation devant s'imputer sur l'éventuelle indemnisation de la perte de gains professionnels futurs ; qu'au cours de cette même période, le régime de prévoyance a versé à M. J... une somme de 38 791,46 €, comme cela résulte de l'attestation du 25 mars 2010 de l'employeur Air France, qui s'impute également sur ce poste de dommage qu'elles ont vocation de réparer ; qu'il a également perçu, à compter du 1er avril 2009, une pension d'invalidité versée par la CRPN d'un montant de 1 851,64 € par mois qui lui a été servie jusqu'à ses 50 ans le 29 février 2010 ; que sur la période considérée allant jusqu'au 20 septembre 2009, date de la consolidation, cela représente 5 mois et 20 jours, soit la somme de 10 492,62 € (1 851,64 € x 5 mois + 1 851,64 €/30 x 20 jours), qui s'impute sur ce poste de préjudice ; que la somme revenant personnellement à la victime s'établit à 15 488,81 € (98 558,10 € - 33 785,21 € -38 791,46 € - 10 492,62 €) (arrêt attaqué p. 9 al. 1 à 7) ;

ET AUX MOTIFS QUE, sur la perte de gains professionnels futurs, ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la da