Deuxième chambre civile, 7 mars 2019 — 17-27.139

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 7 mars 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 304 FS-P+B

Pourvoi n° A 17-27.139

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. K... X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 4), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...], défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Gelbard-Le Dauphin, M. Boiffin, conseillers, Mmes Touati, Isola, Guého, Bohnert, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 126-1, L. 422-1 et R. 422-8 du code des assurances ;

Attendu, selon le dernier de ces textes, que l'offre d'indemnisation des dommages résultant d'une atteinte à la personne faite à la victime d'un acte de terrorisme indique l'évaluation retenue par le Fonds pour chaque chef de préjudice et le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans la nuit du 15 au 16 septembre 2010, M. X..., qui était en mission pour son employeur, la société Sogea Satom, a été victime, au Niger, d'un enlèvement et d'une séquestration perpétrés par un groupe terroriste ; qu'à sa libération, le 29 octobre 2013, son employeur lui a versé une somme de 200 000 euros ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI), après avoir versé à M. X... une première provision de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices subis en tant qu'otage, lui a annoncé le règlement d'une provision complémentaire de 500 000 euros, dont serait toutefois déduite la somme de 200 000 euros versée par son employeur ; que, contestant cette décision, M. X... a assigné le FGTI ;

Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris en ce qu'il dit que la somme de 200 000 euros versée par la société Sogea Satom à M. X... n'avait pas vocation à être déduite de l'indemnisation due par le FGTI, l'arrêt retient que, dans deux lettres en date des 17 décembre 2013 et 22 août 2014 qu'elle avait adressées respectivement à M. X... et au FGTI, la société Sogea Satom indiquait que, par un "geste spontané", elle avait accordé à son salarié, en sus de ses salaires et indemnités d'expatriation, cette somme "en réparation des conséquences de sa captivité pour lui et sa famille" et que le FGTI est fondé à soutenir qu'elle a été versée par l'employeur en réparation du dommage subi par M. X... du fait de sa rétention par un groupe terroriste pendant 1 139 jours, rétention survenue dans le cadre de son emploi salarié ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser à quel titre la société Sogea Satom, dont l'intention libérale était alléguée, se trouvait tenue de verser la somme litigieuse à son salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse la charge des dépens au Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cas