Deuxième chambre civile, 7 mars 2019 — 17-25.855

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
  • Article 706-9 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
  • Articles 706-4, 706-9 et R. 50-24 du code de procédure pénale.
  • Articles 706-9 du code de procédure pénale, L. 511-1, L. 541-1+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 7 mars 2019

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 305 FS-P+B sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches, sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal

Pourvoi n° E 17-25.855

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. T... R...,

2°/ Mme J... M..., épouse R...,

domiciliés tous deux [...], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de tuteurs de leur fils G... et de représentants légaux de leurs enfants mineurs H... et K...,

3°/ Mme Z... R..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2017 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, M. Besson, Mme Gelbard-Le Dauphin, M. Boiffin, conseillers, Mmes Isola, Guého, Bohnert, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. T... R..., de Mme J... R..., ès qualités et de Mme Z... R..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. G... R..., alors âgé de 4 mois, a été hospitalisé en urgence dans la nuit du 24 au 25 janvier 1996 ; que les médecins ont constaté la présence d'un hématome sous-dural dont il a conservé d'importantes séquelles ; que la plainte déposée par son père a été classée sans suite le 14 mai 1996 ; que M. T... R... et son épouse, Mme J... R..., agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs enfants mineurs, G..., Z... et H... R... (les consorts R...) ont, le 15 juillet 2010, saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) d'une demande d'indemnisation de leurs préjudices ; qu'une expertise ordonnée en cause d'appel a conclu que les lésions présentées par M. G... R... étaient imputables à des violences de type « bébé secoué » ; que M. et Mme R..., en qualité de tuteurs de leur fils G..., et de représentant légal de leur fils K..., sont intervenus volontairement à l'instance, de même que Mme Z... R..., devenue majeure ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter M. G... R... de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de l'incidence professionnelle, alors, selon le moyen, que le juge doit réparer tout le préjudice sans qu'il résulte ni perte ni profit pour la victime ; que l'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser la réparation des incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle ; que ce poste de préjudice doit faire l'objet d'une estimation et d'une indemnisation, y compris pour les jeunes victimes qui ne sont pas entrées dans la vie active ; qu'il ne se confond pas avec le déficit fonctionnel permanent, qui n'est relatif qu'aux incidences permanentes sur les fonctions du corps humain ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle en considérant que « la privation de toute activité professionnelle est d'ores et déjà prise en compte par l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, fixé en tenant compte du très lourd handicap imputable à l'infraction »; qu'en refusant ainsi toute indemnisation de l'incide