Deuxième chambre civile, 7 mars 2019 — 18-13.347
Textes visés
- Article L. 113-1 du code des assurances.
- Articles 1134 et 1315 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 mars 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 315 F-P+B
Pourvoi n° E 18-13.347
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme D... A...,
2°/ Mme Y... A..., domiciliées toutes deux [...],
3°/ M. W... A..., domicilié [...],
4°/ Mme R... C..., épouse A..., domiciliée [...],
5°/ Mme Z... A..., épouse C..., domiciliée [...],
6°/ M. T... A..., domicilié [...],
7°/ M. K... A..., domicilié [...],
8°/ Mme P... O..., domiciliée [...], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale des enfants mineurs V... et U... O..., contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Pacifica, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mmes D... A..., Y... A..., R... C..., épouse A..., Z... A..., épouse C... et P... A..., épouse O..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, V... et U... O... et de MM. W... A..., T... A... et K... A..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que J... A... a souscrit auprès de la société Pacifica (l'assureur) une police d'assurance, à effet au 10 septembre 2012, portant sur son véhicule professionnel, stipulant une protection corporelle du conducteur ; qu'il est décédé le [...] au volant de son véhicule, son décès ayant été constaté à la suite d'une collision frontale avec le mur d'un immeuble ; que l'assureur, considérant que le décès n'était pas d'origine accidentelle, a refusé d'accorder sa garantie ; que Mmes D... A..., Y... A..., R... C..., épouse A..., Z... A..., épouse C... et P... A..., épouse O..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, V... et U... O..., ainsi que MM. W... A..., T... A... et K... A... (les consorts A...), en leur qualité d'ayants droit de J... A..., ont assigné l'assureur en exécution de la garantie ;
Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt de les débouter de toutes leurs demandes, notamment de celles tendant à voir juger que l'assureur devait sa garantie et à le voir condamné à leur payer diverses sommes en réparation de leurs préjudices, alors, selon le moyen :
1°/ que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges du fond que le décès de l'assuré, qui ne présentait aucun antécédent pathologique ou suicidaire, a été constaté immédiatement après la collision dont il a été victime au volant de son véhicule, qu'aucune constatation ne permet de retenir un décès antérieurement à l'accident ni même d'exclure que le décès ait été causé par cette collision de sorte que dès lors qu'il n'était pas contesté que J... A... avait été victime d'un accident de la voie publique à [...] le [...] et que son décès a été constaté à cette occasion à 17 h 30, la cour d'appel ne pouvait débouter les exposants de leurs demandes car en statuant comme elle l'a fait, elle n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient et a violé l'article L. 113-1 du code des assurances et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;
2°/ que le décès est présumé accidentel et il appartient à l'assureur d'apporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce, il est constant qu'aux termes des conditions générales de la police d'assurance, était garanti le conducteur "blessé ou décédé dans le cadre d'un accident" en définissant ce dernier comme "une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de la victime provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure et exclusivement liée à l'usage comme moyen de transport du véhicule assuré" ; qu'après avoir écarté l'hypothèse d'un acte délibéré destiné à attenter à sa vie, la cour d'appel a constaté que le décès de J... A..., qui ne souffrait d'aucune pathologie et ne prenait