Première chambre civile, 6 mars 2019 — 18-11.650
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mars 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 212 F-D
Pourvoi n° K 18-11.650
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme K... F..., domiciliée [...] ,
contre le jugement rendu le 4 décembre 2017 par le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, dans le litige l'opposant à M. O... C..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme F..., de Me Occhipinti, avocat de M. C..., l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. C... a émis au profit d'P... F... un chèque de 4 000 euros qui a été encaissé ; qu'après le décès de celui-ci, M. C... en a réclamé le remboursement à son épouse ;
Attendu que, pour condamner Mme F... au paiement de cette somme, le jugement retient que M. C... produit une reconnaissance de dette sur laquelle est apposée la signature d'P... F..., que cette signature n'est pas arguée de faux et que si cet acte ne respecte pas les exigences de l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, il vaut cependant commencement de preuve par écrit ; qu'il ajoute que M. C... s'est trouvé dans l'impossibilité morale et matérielle d'établir un acte conforme aux prescriptions de ce texte en raison de la maladie de son ami ;
Qu'en statuant ainsi alors que, dans ses conclusions, oralement soutenues à l'audience, Mme F... faisait valoir que la signature figurant sur cet acte ne pouvait être attribuée à son mari, le tribunal a dénaturé ces écritures et violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 décembre 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme F... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme F....
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance d'injonction de payer du 5 juillet 2017 et condamné en tant que de besoin Mme K... F... à payer à M. O... C... la somme de 4 000 euros en principal, outre les dépens ;
Aux motifs que « il est constant que pour valoir commencement de preuve, l'écrit doit émaner de la personne à laquelle il est opposé et non de celle qui s'en prévaut en vertu de l'article 1347 du ancien du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 ; qu'à cet égard, cependant, la reconnaissance de dette litigieuse n'émane pas entièrement de M. O... C... dans la mesure où elle est revêtue d'une signature attribuée à M. P... F... ; que d'autre part, en vertu de l'article 1348 ancien du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, les règles posées par l'article 1326 du code civil reçoivent exception lorsque l'une des parties n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale ; qu'enfin, et selon l'article 1353 ancien du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué po