Première chambre civile, 6 mars 2019 — 18-13.662
Textes visés
- Article 625 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mars 2019
Rejet et
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 213 F-D
Pourvoi n° X 18-13.662
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. W... Y..., domicilié [...] ,
contre trois arrêts rendus les 18 décembre 2014, 10 mars 2016 et 8 février 2018 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme E... I..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme I..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Y... et Mme I... se sont mariés le 27 octobre 1990 ; qu'une ordonnance de non-conciliation a mis à la charge du mari le paiement d'une pension alimentaire de 1 000 euros par mois au titre du devoir de secours et d'une contribution mensuelle d'un même montant à l'entretien et l'éducation de leur fille U... ; que M. Y... ayant assigné son épouse en divorce, un premier arrêt du 18 décembre 2014 a rejeté sa demande en suppression de la pension et de la contribution, réduit à 700 euros par mois la pension alimentaire et à 400 euros la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; qu'un deuxième arrêt du 10 mars 2016 a supprimé cette contribution et rejeté la demande de M. Y... en suppression de la pension versée au titre du devoir de secours ; qu'un troisième arrêt du 8 février 2018 a prononcé le divorce des époux et mis à la charge du mari le paiement d'une prestation compensatoire ;
Sur les premier, cinquième et sixième moyens, et le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que, pour rejeter la demande de suppression de la pension alimentaire et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mises à sa charge par l'ordonnance de non-conciliation, et réduire celles-ci respectivement à 700 et 400 euros par mois, l'arrêt du 18 décembre 2014 retient que, selon cumul au mois de décembre 2014, d'un montant de 24 433,74 euros, Mme I... a perçu en 2014 un revenu net imposable mensuel de 2 036,14 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule pièce mentionnant un état actualisé des revenus de Mme I... était le bulletin de salaire de septembre 2014, laissant apparaître un montant cumulé au 30 septembre 2014 de 24 433,74 euros, de sorte que son salaire net mensuel s'élevait à la somme de 2 714,86 euros, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt du 18 décembre 2014 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 10 mars 2016, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Caen ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. Y... tendant à la suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours et de la contribution à l'entretien et l'éducation d'U..., l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la même cour d'appel, et seulement en ce qu'il rejette la demande de M. Y... tendant à la suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, l'arrêt rendu le 10 mars 2016, entre les parties, par la même cour d'appel ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;
Condamne Mme I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour