Première chambre civile, 6 mars 2019 — 18-14.178

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 6 mars 2019

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 214 F-D

Pourvoi n° G 18-14.178

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. P... B..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant à l'association Tir Olympique Lyonnais, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B... a contesté en justice la décision de son exclusion de l'association Tir Olympique Lyonnais prise le 28 janvier 2015 par son comité directeur ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième, onzième et douzième branches, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la neuvième branche du moyen :

Vu les règles applicables aux décisions disciplinaires des associations et, notamment, le principe de l'impartialité ;

Attendu que manque à l'exigence d'impartialité la formation disciplinaire d'une association dont l'un des membres a fait connaître à l'avance la décision qu'il serait appelé à prendre ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la décision d'exclusion prise à l'encontre de M. B..., l'arrêt retient qu'à l'exception des membres du bureau qui avaient déjà fait connaître leur recommandation d'exclusion, rien ne met en évidence un parti pris des membres du comité directeur quant à la sanction envisagée ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne l'association Tir Olympique Lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. B....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur B... de ses demandes tendant à l'annulation de la décision d'exclusion dont il avait fait l'objet et avoir ordonné sa réintégration et la publication de la décision sous diverses formes ainsi qu'avoir condamné l'association Tir Olympique Lyonnais à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

1°) Aux motifs que le tribunal a rappelé à un bon droit que le membre d'une association qui ne satisfait pas aux obligations prévues par les statuts de celle-ci peut être poursuivi disciplinairement et son exclusion peut, le cas échéant, être prononcée, par une procédure suivie selon les règles prévues dans les statuts de l'association, conformément au droit des contrats, mais avec l'exigence spécifique du respect des droits de la défense ; que, sur le moyen relatif à l'irrégularité de la procédure suivie au regard de l'article 4 des statuts, l'article 4 des statuts de l'association Tir Olympique Lyonnais prévoit que « la qualité de membre se perd par l'exclusion pour motif grave, le membre concerné ayant été préalablement invité par lettre recommandée pour présenter sa défense selon les modalités inscrites au règlement intérieur » ; que l'article 8 du règlement intérieur précise que « tout membre du TOL ayant contrevenu au règlement des stands, au règlement intérieur ou qui aurait fait courir un danger quelconque à la bonne mar