Première chambre civile, 6 mars 2019 — 18-10.960
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mars 2019
Déchéance partielle et Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 215 F-D
Pourvoi n° K 18-10.960
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. I... S..., domicilié [...] ,
contre deux arrêts rendus les 23 novembre 2017 et 7 décembre 2017 par la cour d'appel de [...] (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme T... U..., épouse S..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Mme U... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. S..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme U..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. S... et de Mme U... ;
Sur la déchéance partielle du pourvoi :
Attendu que M. S... n'a produit aucun moyen au soutien de son pourvoi contre l'arrêt du 7 décembre 2017 ; qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle de son pourvoi, par application de l'article 978 du code de procédure civile ;
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa première branche et le troisième moyen du pourvoi principal, ci après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la seconde branche du deuxième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 262-1 du code civil ;
Attendu que l'existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d'une volonté commune, allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial, caractérise le maintien de la collaboration des époux ;
Attendu que, pour fixer au 26 mars 2010, jour de l'ordonnance de non-conciliation, la date à laquelle le divorce devait prendre effet en ce qui concerne les biens des époux, l'arrêt du 23 novembre 2017 retient que leur collaboration n'a cessé que le 9 décembre 2009, date à laquelle ils ont signé un compromis de vente portant sur un immeuble qu'ils envisageaient d'acquérir pour le compte de leurs enfants mineurs ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche, le cinquième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt sur la seconde branche du deuxième moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs du dispositif, critiqués par les quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal et le pourvoi incident, fixant la prestation compensatoire et le montant de la créance de M. S... au titre du remboursement de l'emprunt contracté pour l'acquisition du bien immobilier situé [...] ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du quatrième moyen du pourvoi principal :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rectificatif du 7 décembre 2017 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les effets du divorce entre les époux remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 26 mars 2010, condamne M. S... à payer à Mme U... une somme de 300 000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire et fixe la créance de M. S... au titre du remboursement de l'emprunt contracté pour l'acquisition du bien immobilier sis [...] , à la somme de 112 145 euros, l'arrêt rendu le 23 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de [...] ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propre dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à