Première chambre civile, 6 mars 2019 — 18-13.317
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mars 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 217 F-D
Pourvoi n° X 18-13.317
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. A... F..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme Y... Q... N..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. F..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme Q... N..., l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2017), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. F... et de Mme Q... N... et homologué la convention portant règlement de ses effets ; qu'aux termes de cet acte, le mari s'est vu attribuer la jouissance de l'appartement qui avait constitué le domicile conjugal, propriété de la société civile immobilière dont son épouse était la gérante et associée majoritaire, et s'est engagé à acquitter, dans la limite d'un certain montant, le loyer de l'appartement pris à bail par Mme Q... N... ; que celle-ci l'ayant quitté pour s'installer dans un bien immobilier dont elle était propriétaire, M. F... l'a assignée en constatation de la caducité de son obligation au paiement des loyers ;
Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que la disparition de la cause d'un engagement à exécution successive entraîne sa caducité ; qu'en retenant que la circonstance que Mme Q... N... avait acquis la propriété d'un appartement et n'était plus locataire n'entraînait pas la caducité de la clause de la convention définitive de divorce prévoyant que M. F... devait supporter la charge du coût de la location de l'appartement qu'elle occupait, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu qu'en retenant que l'engagement de M. F... de participer aux frais de logement de Mme Q... N... trouvait sa cause dans l'attribution à son profit, par la convention de divorce, de la jouissance exclusive de l'appartement, propriété de la société civile immobilière, et non dans la prise en charge du loyer que celle-ci devait acquitter à la suite de la cessation de la jouissance divise dudit appartement, la cour d'appel a apprécié souverainement la volonté des époux ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. F...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. F... de ses demandes dirigées contre Mme Q... N... ;
AUX MOTIFS QUE la disparition de la cause d'un engagement à exécution successive entraîne sa caducité ; qu'ainsi qu'il a été jugé par un arrêt de cette cour du 5 mai 2009 et par arrêt de la Cour de cassation du 1er décembre 2010 ayant rejeté le pourvoi formé par M. F... contre cette décision, les termes de la clause litigieuse de la convention définitive du 29 janvier 1997 sont ambigus et requièrent une interprétation ; qu'il résulte de la clause litigieuse que M. F... et Mme Q... N... ont, dans un premier temps, poursuivi une jouissance partagée de l'appartement sis [...] appartenant à la SCI Suchet Verde 27 dont les parts sociales sont détenues à concurrence de 25 % par Mme N..., épouse G..., et de 75 % par Mme Q... N..., cette dernière assurant la gérance de cette société ; qu'ils y ont mis fin, d'un commun accord, M. F... conservant seul la jouissance de cet appartement et Mme Q... N... prenant en location un appartement de son choix sis [...] ; que M. F... s'est engagé à prendre exclusivement à sa charge : -le règlement du solde des crédits souscrits pour les travaux effectués dans l'appartement ainsi que pour l'acquisition de l'appartement lui-même de telle façon que Mme Q... N... ne puisse être inquiétée de quoi que ce soit