Première chambre civile, 6 mars 2019 — 17-26.834
Textes visés
- Articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.
- Articles 2 et 28 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2019
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 221 F-D
Pourvoi n° U 17-26.834
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. I....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 mars 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. L... I..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 2 octobre 2017 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet de la Haute-Vienne, domicilié [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, domicilié en son parquet général, place de la République, 33077 Bordeaux,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. I..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du préfet de la Haute-Vienne, l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 2 et 28 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
Attendu, d'une part, qu'il résulte de ces textes que, si les États membres de l'Union européenne peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au règlement lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, ce risque s'entend, dans un cas individuel, comme l'existence de raisons, fondées sur des critères objectifs définis par la loi, de craindre la fuite d'un demandeur de protection internationale, ressortissant de pays tiers ou apatride, qui fait l'objet d'une procédure de transfert ;
Attendu, d'autre part, que la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 15 mars 2017, Al Chodor, C-528/15) a dit pour droit que ces textes doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent aux États membres de fixer, dans une disposition contraignante de portée générale, les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite du demandeur d'une protection internationale qui fait l'objet d'une procédure de transfert et que l'absence d'une telle disposition entraîne l'inapplicabilité de l'article 28, paragraphe 2, de ce règlement ; qu'au point 45 de l'arrêt, elle précise qu'en tout état de cause, une jurisprudence établie, sanctionnant une pratique constante de la police des étrangers, ne saurait suffire ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. I..., de nationalité guinéenne, a présenté une demande d'asile ; que, par un arrêté du 29 mars 2017, le préfet a décidé que celui-ci serait remis aux autorités italiennes pour être pris en charge en vue du traitement de cette demande en application du règlement du 26 juin 2013 ; que, par un second arrêté du même jour, M. I... a été placé en rétention administrative au motif qu'il ne présentait pas les garanties propres à prévenir le risque de se soustraire à la mesure de réadmission en Italie en attente de sa mise en oeuvre effective ; que le juge des libertés et de la détention a été saisi par M. I... d'une contestation de cet arrêté et par le préfet d'une demande de prolongation de la mesure ;
Attendu que, pour confirmer la prolongation de la rétention, l'ordonnance retient que la circonstance que le 3° du II de l'article L. 511-1 caractérisant, par des dispositions contraignantes de portée générale, le risque de fuite figure dans une partie du code relative aux obligations de quitter le territoire français est sans incidence, dès lors que les articles L. 551-1 et L. 561-2 visent, parmi les actes juridiques permettant le placement en rétention en cas de risque de fuite, les arrêtés de transfert pris en application du règlement Dublin III, et qu'il résulte de la combinaison des articles L. 742-3, L. 551-1, L. 511-1, II ,3°, et L. 561-2, I, 1°, que la loi interne prévoit bien, dans une disposition contr